lundi, janvier 17, 2011

Le Crédit Foncier de France à Annecy, faux et usage de faux, escroquerie,

L'escroquerie et les peines correspondantes sont détaillées par les articles 313-1 à 3 du code pénal.
Elles font partie du livre III « Des crimes et délits contre les biens », titre Ier « Des appropriations frauduleuses », chapitre III « De l'escroquerie et des infractions voisines ».

Évolution récente du droit français, la notion de personnes vulnérables a été créée afin de mieux protéger les personnes les plus exposées, aux agressions de notre société. En droit, cette notion de personnes vulnérables concerne le plus souvent les personnes mineures, handicapées ou (très) âgées. Mais il peut aussi s'agir de personnes maîtrisant mal la langue.


  
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 X Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
   1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;


(loi 92.683 du 22 juillet 1992)

  • Article 313-4 : L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 Francs d'amende.
  •  
  • Article 225-13 : Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs d'amende.
LE FAUX DOCUMENT
Les articles 441-1  à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.
Le faux ordinaire
Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal
Définition du faux
L'article 441-1  donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants
  1. . Un document
Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.
  1. valant titre
Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique,  s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
  1. contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.
Forme de l'altération
L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions
Faux matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
Faux intellectuel
Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
Objet de l'altération
L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.
  1. causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains actes le préjudice est présumé  : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social  il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.
  1. avec une intention coupable
Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)
Les faux particuliers
Les faux particuliers sont punis par  des peines plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document administratif
L'élément propre à cette infraction dont la peine est  prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
 Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.
L'usage d'un tel  document est puni des mêmes peines.
   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
   2° Soit de manière habituelle ;
   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse d'un tel document est punie  de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.
Document  administratif procuré frauduleusement à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
   2° Soit de manière habituelle ;
   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions dérivées  sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1)  et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.  article 441-6
Faux en écriture publique
L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique  est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux  est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article  441-4 )


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Pour Monsieur Ghirardini Ivano               Fait à saint Auban le 15 Janvier 2011
19 avenue Antoine Balard
04600 Saint Auban
Tél : 0492345788



Dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile



A Madame le Procureur de la République auprès du TGI d’Annecy,

A Monsieur le Procureur général auprès de la Cour d’Appel de Chambery,

.../...


Que l’ensemble de cette spoliation qui commence dès 1986 constitue un ensemble de délits et de crimes qui cette fois ne peuvent être couverts par la prescription puisque  la Cour de Cassation dans son arrêt du 31 janvier 2007 précise que si une activité délictueuse se prolonge, la prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin, et que d’autre part lorsque l’élément matériel est constitué d’actes indivisibles, la prescription ne part que du dernier acte perpétré et donc qu’il convient de considérer le rapport de clôture de la liquidation, déposé avec un grand retard par le liquidateur (et non respect de l’article L231-21) comme un des actes du processus criminel commencé dès 1986 et qui correspond à des infractions des articles du nouveau code pénal :
-article 434-7-1
-article 432-7
-article 225-1
-article 313-4
-articles 313-1 à 313-3
-article 222-1
Entre autres et sous toutes réserves et qui vont faire l’objet d’une plainte détaillée avec tous les justificatifs au pénal de façon complète et illustrant qu’il existe bien continuité des actions,


.../...


4-UN ETAT DES CREANCES FRAUDULEUX

Ceci est confirmé par exemple par les comptes du Crédit foncier qui dans le relevé du 27 09 1996 font état d’un solde débiteur de 302 492,55 frs soit 46 114,69 euros (pièce N° 10) alors que sur l’état de créance de Maître Blanchard édité le 17 03 1997 et en date de conversion au 10 juillet 1996 (Pièce N° 11), le Crédit Foncier de France  établi une créance de 740 321 frs soit 112 861,20 euros. Cette somme portée à 112 861, 34 euros sera considérée comme définitive par jugement du 07 juin 2004, non compris les intérêts à valoir qu’il faut rajouter, un jugement où Monsieur Guesdon Franck était juge,

Et donc certaines créances, c’est le cas de celles de la BHE, et d’autres créanciers, y compris les trésoreries, l’URSSAF, la caisse Organic, ont été majorée et même plus que doublées en principal dans,le cas du Crédit Foncier, non compris les intérêts qui seront perçus en sus.

Vu l’incapacité de Monsieur Ghirardini Ivano à pouvoir se défendre, les infractions pénales cités en préambules sont caractérisées (article 313-4 du code pénal)

On peut estimer à environ 200 000 euros le gonflement artificiel du passif par des créanciers comme les banques citées ci-dessus et certaines administrations ou caisses,

L’article L 621 du Code du Commerce précise qu’un aspect essentiel de la mission du mandataire judiciaire est de vérifier les créances,

Ce qui n’a pas été fait de façon sérieuse, mais par « ordonnances et jugements » de « façon contradictoire »  pour faire avaliser des créances frauduleusement majorées, en se servant de la vulnérabilité du débiteur, qui ne pouvait assister aux audiences, ni répondre en droit au moment des faits, ni présenter des justificatifs du fait de son handicap.

Par ces motifs encore Maître Blanchard ne peut  présenter un rapport de clôture pour insuffisance d’actifs.
Bien au contraire, il convient de mettre en cause sa responsabilité pénale et civile pour ce manquement grave à l’accomplissement de sa mission.

(Com 9/05/1995, N° 93-12.012, Com 26/10/1999 N°96-17.656, Com 20/07/2000 bull N°128, Com 3/06/1997 bull N°164)