vendredi, janvier 14, 2011

Blanchard Jean et les dénis de justice des juges corrompus de son réseau, comme Turk Michel ou Guesdon Franck.

La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de ndéni de justice sauf son recours contre contre les juges qui s'en sont rendu coupables.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, édicte que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'un droit d'accès à la justice, du droit à un recours juridictionnei (arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.). Selon cet arrêt, "Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L'article 6. 1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du Gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue... Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance, exécution de mesures d'instruction. .) et qui révèlerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d'ouverture de la "prise à partie". Elle engagerait la responsabilité de l'Etat. Quant à l'appréciation de la durée de procédures ayant eu le même objet, il convenait, non pas, de considérer la durée de chaque procédure prise isolément, mais de prendre en compte l'espace de temps qui a été nécessaire à l'obtention de la solution finale (1ère chambre civile 1, 25 mars 2009, deux arrêts N° de pourvoi : 07-17575 et 07-17576, Legifrance).
Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relèvait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français. En jugeant que le Président du tribunal de grande instance de Paris qui s'était déclaré incompétent pour statuer avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision (1ère Ch. Civ. - 1er février 2005. BICC n°619 du 15 mai 2005 et Jurifrance).