REQUÊTE AMIABLE EN RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR MONSIEUR IVANO GHIRARDINI SUITE AUX FAUTES LOURDES DES AGENTS DE L'ÉTAT
I. PRÉSENTATION DES PARTIES
Requérant :
Monsieur Ivano Ghirardini,...
Défendeur :
L'Agent Judiciaire de l'État, Direction des Affaires Juridiques, ....
II. EXPOSÉ DES FAITS
Contexte général et vulnérabilité particulière de Monsieur Ghirardini :
Monsieur Ivano Ghirardini souffre d'une schizophrénie paranoïde dont les premières manifestations remontent probablement à 1970, durant son adolescence. Bien que cette pathologie ait été reconnue par l'armée lors de son service national, entraînant une réforme P4 (taux maximum d'inaptitude), elle n'a été formellement déterminée et traitée qu'à partir de 2007. Il est médicalement établi que la schizophrénie, en l'absence de traitement approprié, est une pathologie évolutive qui tend à s'aggraver avec le temps. Ainsi, pendant près de quarante ans, Monsieur Ghirardini a été confronté à une aggravation progressive de ses symptômes, altérant de plus en plus sa capacité à comprendre pleinement les locataires et aboutissants des situations complexes, à défendre efficacement ses intérêts et à agir en justice. Cette vulnérabilité psychique préexistante et significative a été exploitée par divers individus et agents de l'État pour le nuire et le dépouiller de ses biens.
Notoriété exceptionnelle dans le monde de l'alpinisme et brillante réussite professionnelle initiale :
Avant que les événements préjudiciables ne surviennent, Monsieur Ghirardini jouissait d'une notoriété exceptionnelle dans le monde de l'alpinisme. Il a marqué l'histoire de cette discipline en réalisant des premières mondiales, dont celle d'être le premier alpiniste à avoir gravi seul et dans le même hiver les faces nord des Grandes Jorasses, du Cervin et de l'Eiger. Cette prouesse témoigne de sa force mentale, de sa détermination hors du commun et de sa capacité à surmonter des défis extrêmes. Parallèlement à ses exploits sportifs, Monsieur Ghirardini a fait preuve d'un esprit d'entreprise remarquable. Sa première société, la SARL Ivan Ghirardini , est ensuite devenue la SARL Trabbets Créations . Cette entreprise a rapidement connu le succès, puisqu'elle a été lauréate de la prestigieuse Fondation de la Vocation en 1982 et a été classée première entreprise de gestion du département de la Haute-Savoie (74) en 1986 . Cette reconnaissance témoigne de son talent entrepreneurial et de la viabilité de son activité, éléments essentiels pour l'évaluation ultérieure du préjudice subi.
Personnes et agents mis en cause :
Ballaloud Yves (décédé) : Avocat à Bonneville, impliqué dans des dénis de justice et des conflits d'intérêts, tirant potentiellement profit de la vulnérabilité de Monsieur Ghirardini.
Bilardello Christian : Ex-directeur de la Police de l'air et des Frontières aux Houches, impliqué dans des faux et usages de faux, violation de domicile, et troubles et destructions de biens, agissements ayant pu amplifier l'état de psychose de Monsieur Ghirardini.
Blanchard Jean : Mandataire judiciaire à Annecy, soupçonné de non-respect des procédures, d'exercice illégal de son mandat et de spoliation de personnes vulnérables, y compris la nomination de Monsieur Ghirardini comme mandataire ad hoc dans des circonstances suspectes.
Chevalier : Contrôleur URSSAF (lieu d'activité : URSSAF). Impliqué dans des actions de harcèlement administratif et potentiellement dans le redressement abusif ayant fragilisé la situation de Monsieur Ghirardini.
Fabre Gilles : Directeur d'agence IX banque populaire de Chamonix, impliqué dans une rupture abusive de concours bancaires ayant déstabilisé l'activité professionnelle de Monsieur Ghirardini.
Fabro Eddy : Contrôleur URSSAF (lieu d'activité : URSSAF RHÔNE-ALPES, VENISSIEUX ; demeurant à Annecy). Implicité dans un redressement abusif et une demande de liquidation infondée, sans tenir compte de la situation de vulnérabilité de Monsieur Ghirardini.
Guesdon Franck : Juge au TGI de Bonneville (lieu d'activité : Bonneville). Implicité dans des décisions contestables et comportant des dénis de justice qui ont lésé les intérêts de Monsieur Ghirardini, possiblement en raison d'une mauvaise appréciation de sa situation.
Moreira José et Fatima : Voisins à Chamonix, impliqués dans des troubles de voisinage ayant pu exacerber l'état psychique de Monsieur Ghirardini et bénéficiaires d'un déni de justice initial.
Portier Pierre : Ancien Maire des Houches, impliqué dans la destruction d'un bâtiment industriel en complicité avec Blanchard Jean, causant un préjudice matériel important à Monsieur Ghirardini.
Turk Michel : Ex-Président du TGI de Bonneville (lieu d'activité : Bonneville). Implicité dans des décisions systématiquement contraires aux intérêts de Monsieur Ghirardini et dans des dénis de justice, vraisemblablement en étant conscient de sa vulnérabilité.
Pièces jointes : réponse de Monsieur le procureur de la République de Bonneville 74 du 02/10/2023, attestation Méric du 03/11/2023, dossier complet plainte du 19 août 2023 avec toutes les pièces et le dossier
III. NON PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE
La présente action en responsabilité civile contre l'État n'est pas prescrite pour les motifs suivants :
Application de l'article 2234 du Code civil : Impossibilité d'agir due à la vulnérabilité psychique du recours.
L'article 2234 du Code civil dispose que « la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». 1
La jurisprudence reconnaît que cette impossibilité d'agir peut résulter de troubles psychiques graves privant la victime de la capacité de comprendre ses droits et d'agir en justice ( Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-13.518 ).
En l'espèce, la schizophrénie paranoïde de Monsieur Ghirardini, reconnue par la MDPH depuis 2007 avec un taux de handicap >=80% reconnu jusqu'en 2028, d'une ALD, et attestée par le Docteur psychiatre expert auprès des tribunaux, le docteur Méric jean Bruno, comme ayant altéré sa capacité de compréhension jusqu'en 2023, constitue un empêchement insurmontable au sens de l'article. 2234 du Code civil, suspendant le cours de la prescription jusqu'à ce qu'il recouvre une capacité d'agir efficace.
Point de départ de la prescription rapporté à la date de la reprise de conscience :
Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de son lien de causalité avec les faits. En cas de troubles psychiques ayant altéré le discernement de la victime, ce point de départ est rapporté à la date de la reprise d'une capacité de compréhension suffisante pour agir en justice ( Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.966 ). L'attestation du Docteur Méric a établi que cette condition n'a été remplie qu'en 2023 pour Monsieur Ghirardini.
Indépendance des prescriptions civiles et pénales :
Les règles de prescription de l'action civile et de l'action pénale sont distinctes et autonomes. La décision du Procureur de la République de Bonneville du 2 octobre 2023, concernant la prescription de l'action publique en matière pénale, n'a aucune incidence sur la prescription de la présente action en responsabilité civile contre l'État.
En conséquence, l'action en responsabilité civile engagée par Monsieur Ghirardini contre l'État n'est pas prescrite et est parfaitement recevable.
IV ARGUMENTATION JURIDIQUE (Suivant la chronologie des faits)
Introduction :
L'action en responsabilité contre l'Agent judiciaire de l'État (AJE), dans le cadre d'une faute lourde d'un agent de l'État, est principalement encadrée par le droit administratif et le droit civil, notamment par l'article 75 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui prévoit la responsabilité de l'État en cas de faute personnelle détachable du service de ses agents, et par l'article 2 de la Loi n° 91-3. du 3 janvier 1991, qui désigne l'AJE comme représentant de l'État dans ces actions devant les juridictions civiles. La présente section vise à établir la responsabilité de l'État, conformément à ce cadre juridique, en réparation des préjudices considérables subis par Monsieur Ivano Ghirardini depuis 1986. Exploitant une vulnérabilité psychique ancienne et aggravée par l'absence de traitement adéquat, des agissements initiaux de tiers ont été suivis de contrôles administratifs présumés abusifs, d'une tentative de liquidation par rupture abusive de concours bancaires, et d'une procédure pénale unique marquée par des falsifications. d'enquête et un déni de droits. Ces événements, survenus dans un contexte de fragilisation progressive de Monsieur Ghirardini, ont culminé avec une prise de conscience tardive de l'étendue du préjudice en 2023, justifiant la présente action en responsabilité fondée sur les fautes des agents de l'État et les dysfonctionnements du service public de la justice, dont la démonstration sera développée suivant une analyse chronologique des faits.
1. Période des troubles de voisinage et du déni de justice initiale (1986-1987) :
Faits :
Le 7 mai 1985, Monsieur Ghirardini signe un compromis pour l'achat d'un terrain à La Frasse de Chamonix (parcelles 4297, 4391).
Immédiatement, José Moreira démolit un muret de délimitation et s'approprie des places de stationnement sur ces parcelles.
Monsieur Ghirardini remet le muret en place, mais José Moreira la menace et défonce le terrain avec un bulldozer.
La plainte déposée par Monsieur Ghirardini est classée sans suite.
Un constat de Maître Sage révèle des dégradations.
Une procédure civile est engagée avec Maître Gostin Drai pour faire cesser les troubles.
À l'audience du 3 avril 1987, le juge Turk Michel décide d'une comparaison personnelle des parties sans avocats pour le 15 mai 1987 (Pièce 10 b et c).
Le 15 mai 1987, Maître Gostin Drai n'est pas présent. Maître Ballaloud, avocat de José Moreira, est présent et intervient.
Monsieur Turk Michel refuse de juger l'affaire et prétend que Monsieur Ghirardini s'est désisté (Pièce 10 d), ce qui est faux. Maître Ballaloud se moque ouvertement de Monsieur Ghirardini.
José Moreira et Fatima Moreira (employée de la PAF des Houches), Yves Ballaloud, Turk Michel et éventuellement Estrofer (directeur de la PAF) avaient connaissance de la vulnérabilité psychique de Monsieur Ghirardini et ont profité de cette situation.
Une plainte déposée en 1989 contre José Moreira est classée sans suite à la demande de la PAF des Houches (Pièce 10 e), prouvant la continuation des troubles.
Acteurs impliqués : José et Fatima Moreira, Maître Yves Ballaloud, Monsieur Turk Michel, Maître Sage, Maître Gostin Drai, Estrofer (réalisateur PAF des Houches).
Argumentation juridique :
Concernant les troubles de voisinage et les dégradations : Les agissements de José Moreira engagent sa responsabilité civile (articles 1240 et suivants du Code civil). Le classement sans suite des plaintes initiales interroge sur la protection accordée à Monsieur Ghirardini.
Concernant le déni de justice de Monsieur Turk Michel à Sallanches : Le refus de juger sous un faux prétexte constitue un déni de justice (article 4 du Code civil) et une faute lourde (article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire et article 434-7-1 du Code pénal). Le comportement associé du juge et de l'avocat de la partie adverse viole le principe d'impartialité et le droit d'accès à la justice.
Concernant l'abus de faiblesse : L'exploitation de la vulnérabilité psychique de Monsieur Ghirardini pour obtenir un déni de justice caractérisé par un abus de faiblesse (articles 223-15-2 et suivants du Code pénal).
Concernant l'implication de la PAF : Le classement sans suite de la plainte soulève ultérieurement des questions sur un potentiel conflit d'intérêts et un défaut de protection.
2. Période antérieure aux troubles : Patrimoine immobilier et marques de fabrique (Avant 1986) :
Faits : Monsieur Ghirardini possédait un patrimoine immobilier donc dans la vallée de Chamonix (terrain avec chalet à La Frasse, magasin via d'Aoste, magasin aux Marmotières, terrains et bâtiment industriel aux Trabets – Pièce 7 af). Son entreprise artisanale exploitait des marques de fabrique reconnues (Pièces 6 a et b) à travers trois boutiques florissantes, forte de la notoriété de Monsieur Ghirardini en tant que premier alpiniste à avoir réussi la première trilogie hivernale et solitaire des trois plus célèbres faces nord des Alpes (Cervin, Grandes Jorasses, Eiger) durant l'hiver 1977-1978 .
Argument juridique : Ce patrimoine immobilier et la notoriété exceptionnelle de ses exploits en alpinisme représentaient une valeur économique et une image de marque considérable pour son entreprise. Ils constituaient des actifs à protéger.
3. Atteintes à la propriété intellectuelle et défaut d'impartialité (À partir de 1987) :
Faits : En 1987 , soit dix ans après votre exploit historique, les alpinistes Profit Christophe et Cesen Tomo ont publiquement revendiqué avoir réalisé la " première trilogie des trois plus célèbres faces nord des Alpes ". Ces revendications étaient contestables. Ces tentatives de s'approprier votre exploit ont coïncidé avec le lancement de marques concurrentes ("Great Escape Adventures" et "Compagnie des Guides"). Monsieur Ghirardini a présenté des plaintes concernant ces agissements, et voyant une forme de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
Acteurs impliqués : Cesen Tomo, Daniel Stolzenberg (fonctionnaire), Profit Christophe, Compagnie des Guides de Chamonix, GMHM (dirigé par Jean Claude Marmier), marques concurrentes, et prennent en charge les autorités chargées de la protection de la propriété intellectuelle et de la concurrence (INPI, Douanes, Justice).
Argument juridique : Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) protège notamment la notoriété et l'image associée à une marque ou à une activité (articles L716-4 à L716-14 du CPI). La tentative de Profit Christophe et Cesen Tomo de s'approprier la " première trilogie des trois plus célèbres faces nord des Alpes " constitue une tentative d'usurpation de votre notoriété et une forme de concurrence déloyale. L'État avait l'obligation de garantir une concurrence loyale. Le cumul d'activités public-privé de certains fonctionnaires, soutenant des initiatives concurrentes, soulève un sérieux problème d' impartialité . Si des plaintes ont été déposées et n'ont pas été suivies d'enquêtes impartiales, la responsabilité de l'État pourrait être engagée pour manquement au principe d'impartialité et carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police économique et de protection de la propriété intellectuelle . Les preuves des plaintes et de l'absence de réaction adéquate des autorités face à ces tentatives d'usurpation et à la création de marques concurrentes dans ce contexte démontrent cette carence.
4. Contrôles administratifs abusifs et accident du travail (1986-1988) :
Faits : À partir de 1986, Monsieur Ghirardini a subi une série de contrôles administratifs rapprochés. Le contrôle fiscal de 1987 a eu un impact dévastateur sur la trésorerie de l'entreprise, Monsieur Ghirardini étant incapable de se défendre efficacement en raison de sa psychose non contrôlée. L'URSSAF a notifié un redressement en 1988 ultérieurement abandonné. Le 2 juin 1988, Monsieur Ghirardini a été victime d'un grave accident du travail peu de temps après la notification du redressement URSSAF.
Argumentation juridique : La multiplication des contrôles suggère un abus de pouvoir et un harcèlement administratif . Le contrôle fiscal de 1987 constitue une faute de l'administration. Le lien direct entre la pression administrative et l'accident du travail engage la responsabilité de l'État pour faute simple ou faute lourde .
5. De la psychose à la sidération : l'impossibilité de se défendre (1986-1988) :
Faits : La concomitance des troubles et des contrôles administratifs a aggravé l'état psychique de Monsieur Ghirardini, le conduisant à un état de sidération qui l'a rendu incapable de se défendre.
Argumentation juridique : L'État avait un devoir de protection. La multiplication des pressions a manqué à ce devoir et a contribué à l'état de sidération, constituant une faute de l'administration.
6. Tentative de "liquidation" par rupture abusive de concours bancaires (1991) :
Faits : En 1991, la Banque Populaire Savoisienne de Crédit (BPSC), sous la direction de Fabre Gilles, a procédé à une rupture abusive de concours bancaires après que Monsieur Ghirardini ait refusé de céder des terrains à Jean Claude Charlet.
Acteurs impliqués : Fabre Gilles, Jean Claude Charlet, la Banque Populaire Savoisienne de Crédit, la Banque Hypothécaire Européenne (BHE).
Argumentation juridique : La rupture abusive de concours bancaires constitue une faute contractuelle et potentiellement délictuelle de la banque. L'absence de réaction de l'État constitue un manquement à son devoir de protection.
7. Affaire de la formation des stagiaires et irrégularités de la PAF : Faux et usage de faux par un Officier de Police Judiciaire (1993-1995) :
Faits :
Monsieur Ghirardini a organisé un stage pour six personnes venues de Roumanie. La PAF des Houches, sous la direction de Monsieur Bilardello Christian (OPJ), a procédé à une garde à vue brutale. Monsieur Ghirardini n'a jamais reçu le dossier d'accusation et a été condamné. Des éléments suggèrent une falsification de l'enquête et des irrégularités de procédure. Monsieur Bilardello a tenu des propos haineux envers Monsieur Ghirardini.
Acteurs impliqués : Monsieur Bilardello Christian (OPJ), les policiers de la PAF des Houches, les stagiaires, Maître Michel Causse, Madame Penduccio, le mari de l'interprète, les magistrats.
Argumentation juridique :
Violation des droits de la défense et déni de justice : Le refus de communiquer le dossier d'accusation constitue une violation des droits de la défense (article 6 de la CEDH).
Faux et usage de faux par un OPJ : Les agissements de Monsieur Bilardello pourraient constituer des faux en écriture publique et usage de faux (articles 441-1 et suivants du Code pénal), passibles de lourdes sanctions (article 441-4 du Code pénal).
Haine et partialité de l'enquêteur : Les propos haineux de Monsieur Bilardello vicient l'enquête.
Traitement inhumain et dégradant des stagiaires.
Responsabilité de l'État pour faute lourde (article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire).
8. Redressement URSSAF d'Eddy Fabro : Faux en écriture et tentative de liquidation (01/03/1994) :
Faits :
Le 1er mars 1994, Monsieur Eddy Fabro de l'URSSAF a émis un redressement contestable. L'avocat de l'URSSAF, Maître Yves Ballaloud, s'en est servi pour demander la liquidation. Ce redressement réclame des sommes indues et déforme le jugement du 19 novembre 1993.
Acteurs impliqués : Monsieur Eddy Fabro (URSSAF), Maître Yves Ballaloud (avocat de l'URSSAF).
Argumentation juridique : Le redressement constitue un faux en écriture (article 441-1 du Code pénal), et son utilisation pour la liquidation est un usage de faux. La responsabilité de l'URSSAF et de l'État est engagée.
9. Demande de redressement judiciaire par l'URSSAF : Accélération vers la liquidation (26/05/1994) :
Faits : L'URSSAF, malgré la contestation de Monsieur Ghirardini, demande le redressement judiciaire, sans tenir compte de ses propositions de règlement et de la reprise de son activité en Roumanie. L'objectif semble être la saisie de son patrimoine.
Acteurs impliqués : L'URSSAF 74, Maître Yves Ballaloud.
Argumentation juridique : La demande de redressement est potentiellement abusive et constitue une faute de l'URSSAF, visant à détourner la procédure de sa finalité.
10. Redressement judiciaire et liquidation de la SARL Trabbets Créations : Procédure Illégale et Abusive (17/05/1995) :
Faits Clés :
Cessation des paiements fixée artificiellement (17/11/93), sans preuve comptable, juste avant la condamnation de Monsieur Ghirardini dans l'affaire montée par Bilardello.
Redressement et liquidation prononcés le même jour (17/05/95) par le juge Turk Michel, violant la loi.
Aucune enquête sérieuse menée.
L'URSSAF demande la liquidation d'une entreprise qu'elle avait radiée en 1992 !
Le projet de délocalisation et de R&D de Monsieur Ghirardini ignoré.
Argumentation Juridique Percutante : Liquidation flash illégale, cessation des paiements suspecte, action absurde de l'URSSAF, justice aveugle et complice du juge Turk Michel. Responsabilité de l'État engagée.
Liquidation de la SARL Trabbets Créations : Procédure Illégale et Abusive (17/05/1995) :
Faits Clés :
Cessation des paiements fixée artificiellement (17/11/93), sans preuve comptable, juste avant la condamnation de Monsieur Ghirardini dans l'affaire montée par Bilardello.
Redressement et liquidation prononcés le même jour (17/05/95) par le juge Turk Michel, violant la loi qui impose une période d'observation.
Aucune enquête sérieuse menée par le juge ou le liquidateur Blanchard Jean.
L'URSSAF demande la liquidation d'une entreprise qu'elle avait radiée en 1992 !
Le projet de délocalisation réussie en Roumanie et le projet de recherche et développement de Monsieur Ghirardini ont été ignorés.
Argumentation Juridique Percutante :
Liquidation Flash = Violation de la Loi : Le redressement et la liquidation le même jour sont illégaux. Le juge Turk Michel a bafoué les règles des procédures collectives.
Cessation des Paiements Suspecte : La date est bidon, liée à l'affaire des Roumains fabriquée par Bilardello.
URSSAF Schizophrène : Demander la liquidation d'une entreprise qu'elle a elle-même rayée est une absurdité juridique qui prouve une intention de nuire.
Justice Aveugle et Complice : Le juge Turk Michel, déjà coupable de déni de justice, a liquidé l'entreprise de Monsieur Ghirardini sans enquête, ignorant sa viabilité. Le liquidateur Blanchard Jean n'a rien fait pour comprendre la situation.
Responsabilité de l'État ENGAGÉE : Ces fautes graves et ces violations de la loi par des agents de l'État (juge Turk Michel, URSSAF) ont détruit l'entreprise de Monsieur Ghirardini. L'État doit réparer ce préjudice.
11. Jugement du 05 avril 1995 : La Parodie d'Enquête de Turk Michel :
Faits Clés :
Le juge Turk Michel se prétend mener une "enquête" mais ne pose aucune question à Monsieur Ghirardini, n'examine aucun document comptable.
Maître Becarelli, le nouvel avocat de Monsieur Ghirardini, est ignoré.
Jean Blanchard est désigné "expert" pour assister Turk Michel, mais ne prend aucun contact avec Monsieur Ghirardini ou son entreprise.
Cette "enquête" n'est qu'une façade pour précipiter la liquidation.
Argumentation Juridique :
Enquête Fantôme = Déni de Justice BIS : Le juge Turk Michel simule une enquête. C'est une nouvelle violation du droit de Monsieur Ghirardini à un procès équitable et une faute lourde supplémentaire.
Expert Fantoche = Complicité : Le rôle de Jean Blanchard est une mascarade. Il est désigné pour la forme, sans aucune intention d'examiner la situation réelle de l'entreprise de Monsieur Ghirardini.
Objectif Unique : Liquidation Rapide : Cette "enquête" bidon confirme la volonté de liquider Monsieur Ghirardini au plus vite, sans chercher de solutions. C'est un détournement de procédure manifeste.
Turk Michel : L'Acharnement Continue : Ce juge, déjà coupable en 1987, persiste dans son acharnement, abusant de son pouvoir pour spolier Monsieur Ghirardini en toute connaissance de sa vulnérabilité. Sa responsabilité personnelle et celle de l'État sont encore plus évidentes.
12. L'Absurdité Juridique : L'URSSAF Demande la Liquidation d'une Entreprise Déjà Radiée (1995) :
Faits Clés :
Monsieur Ghirardini reçoit une notification de redressements sans possibilité de réponse (Pièce 25 a).
L'URSSAF de Haute-Savoie informe Monsieur Ghirardini par courrier du 27 mars 1995 que la SARL Trabbets Création a été radiée depuis le 30 juin 1992 (Pièce 25 b) !
Malgré cette radiation, l'URSSAF demande la liquidation de cette même entreprise en 1995.
Le juge Turk Michel n'a mené aucune enquête sérieuse et n'a pas tenu compte de la réalité de l'entreprise de Monsieur Ghirardini (délocalisation réussie, projet de R&D soutenu par l'État - Pièces 25 c et d).
Argumentation Juridique :
Incohérence Juridique Flagrante : Comment peut-on demander la liquidation d'une entreprise qui n'existe plus juridiquement depuis 1992 ? C'est une violation élémentaire des principes du droit des sociétés.
Preuve d'une Intention de Nuire : Cette action de l'URSSAF démontre une volonté délibérée de spolier Monsieur Ghirardini, au mépris de toute logique juridique et économique. Cela confirme l'existence d'un plan concerté.
Faute Lourde de l'URSSAF : L'URSSAF commet une faute lourde en agissant contre une entité inexistante.
Complicité du Juge Turk Michel : Le juge Turk Michel, en ignorant cette radiation et en poursuivant la procédure de liquidation, se rend complice de cette aberration juridique. C'est une faute lourde supplémentaire.
Déni de Justice et Abus de Pouvoir : Toute cette procédure est un déni de justice et un abus de pouvoir manifeste, orchestré pour détruire Monsieur Ghirardini. La responsabilité de l'État est engagée de manière éclatante.
13. Violation de domicile et de correspondances privées (À partir du 17/05/1995) :
Faits :
Immédiatement après le prononcé du redressement et de la liquidation judiciaire de son entreprise le 17 mai 1995, le liquidateur judiciaire, Monsieur Jean Blanchard, a entrepris de faire saisir systématiquement la correspondance privée de Monsieur Ghirardini par les services postaux.
En violation flagrante de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, 1 tout le courrier de Monsieur Ghirardini, y compris celui à caractère personnel ou intime, lui parvenait ouvert et avec un retard de plusieurs semaines.
Monsieur Ghirardini a déposé plainte à plusieurs reprises auprès de Monsieur le Procureur de la République à Bonneville concernant ces agissements illégaux (Pièce 26 a-b), mais ces plaintes sont restées sans réponse.
Ces violations de la correspondance privée de Monsieur Ghirardini ont persisté jusqu'en 1997, diminuant progressivement à partir de 1996.
Acteurs impliqués : Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), les services postaux (sous sa direction), Monsieur le Procureur de la République à Bonneville.
Argumentation juridique :
Violation de l'article 8 de la CEDH : La saisie et l'ouverture systématique de la correspondance privée de Monsieur Ghirardini par le liquidateur judiciaire constituent une violation manifeste de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cette atteinte disproportionnée à sa vie privée et à son droit au secret de la correspondance ne saurait être justifiée par les nécessités de la procédure collective.
Faute du liquidateur judiciaire : En ordonnant et en perpétuant ces actes illégaux, Monsieur Jean Blanchard a commis une faute lourde dans l'exercice de ses fonctions de mandataire de justice, engageant sa responsabilité personnelle et potentiellement celle de l'État pour les dommages causés.
Carence du Parquet de Bonneville : Le silence et l'inaction de Monsieur le Procureur de la République à Bonneville face aux plaintes répétées de Monsieur Ghirardini concernant ces violations de ses droits fondamentaux constituent une carence fautive du service public de la justice, engageant la responsabilité de l'État pour déni de justice et défaut de protection de ses droits.
14. Obstruction à la procédure d'appel et aggravation de la peine (16/03/1995) :
Faits :
Monsieur Ghirardini avait interjeté appel du jugement du 19 novembre 1993 dans l'affaire des stagiaires et devait se présenter à l'audience de la Cour d'appel de Chambéry le 16 mars 1995 (Pièce 27).
Lors de son trajet sur l'autoroute, au niveau du péage de Cluses, Monsieur Ghirardini a subi un contrôle routier particulièrement long et minutieux, sans finalement donner lieu à une verbalisation. Ce contrôle lui a fait perdre un temps considérable.
À son arrivée à la Cour d'appel, Monsieur Ghirardini a constaté avec stupéfaction que son affaire avait déjà été appelée en premier et déclarée close, malgré la priorité généralement accordée aux affaires avec représentation адвоката. Sa tentative d'expliquer son retard et de présenter sa version des faits a été rejetée.
La Cour d'appel de Chambéry a confirmé, voire aggravé, la peine prononcée en première instance.
Le pourvoi en Cassation de Monsieur Ghirardini a été rejeté le 22 août 1995, et son recours devant la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'a pas abouti.
Acteurs impliqués : Les forces de l'ordre au péage de Cluses, la Cour d'appel de Chambéry, la Cour de Cassation.
Argumentation juridique :
Suspicion d'obstruction à la procédure d'appel et violation de l'article 6 § 1 de la CEDH : La concomitance de ce contrôle routier inhabituel et de l'appel de l'affaire de Monsieur Ghirardini en premier à l'audience soulève de sérieuses interrogations quant à une possible manœuvre visant à l'empêcher de présenter sa défense devant la Cour d'appel. Si un lien pouvait être établi entre ce contrôle et une volonté de lui nuire dans le cadre de la procédure judiciaire, cela constituerait une faute lourde des agents de l'État impliqués et une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui assure à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Défaut d'équité de la procédure d'appel et violation de l'article 6 § 1 et § 3 de la CEDH : Le déroulement de l'audience à l'insu de Monsieur Ghirardini et le refus de lui permettre de présenter ses arguments constituent un manquement aux principes d'équité de la procédure et aux droits de la défense, consacrés par l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'article 6 § 3 prévoit notamment le droit pour tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Le refus d'entendre l'explication de Monsieur Ghirardini et de lui permettre de présenter sa version des faits constitue une violation de ces droits fondamentaux.
Déni de justice (article 4 du Code civil et article 434-7-1 du Code pénal) : L'impossibilité de fait dans laquelle Monsieur Ghirardini a été placé de faire valoir sa défense devant la Cour d'appel pourrait s'analyser en un déni de justice, réprimé par l'article 4 du Code civil et potentiellement constitutif d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'État (article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire) et d'une infraction pénale (article 434-7-1 du Code pénal).
15. Violation de domicile par la PAF des Houches (Décembre 1995) :
Faits :
En décembre 1995, très tôt dans la matinée, plusieurs véhicules de police de la PAF des Houches, sous la direction de Monsieur Bilardello Christian, ont forcé l'entrée du domicile de Monsieur Ghirardini.
Les policiers, armés, n'ont fourni aucune explication à Monsieur Ghirardini quant à leur intervention.
Après une perquisition infructueuse d'une trentaine de minutes, les policiers, visiblement contrariés de n'avoir rien trouvé, ont quitté les lieux.
Monsieur Ghirardini a déposé plainte concernant cette violation de domicile, mais n'a jamais reçu de réponse. La copie de sa plainte a curieusement disparu lors de cambriolages ultérieurs en 1996.
Acteurs impliqués : Monsieur Bilardello Christian (chef de service de la PAF des Houches), les policiers de la PAF impliqués.
Argumentation juridique :
Violation de domicile illégale : L'intrusion forcée du domicile de Monsieur Ghirardini par la police, sans mandat ni justification légitime apparente, constitue une violation flagrante de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des dispositions du Code pénal relatives à la violation de domicile (article 226-4 du Code pénal).
Abus de pouvoir et harcèlement : Cet acte, initié par Monsieur Bilardello Christian, dans le contexte de ses agissements antérieurs à l'encontre de Monsieur Ghirardini, révèle un abus de pouvoir manifeste et une forme de harcèlement.
Responsabilité de l'État : Cette violation de domicile engage la responsabilité de l'État pour les agissements illégaux de ses agents. Le silence de la justice face à la plainte de Monsieur Ghirardini aggrave cette responsabilité pour carence fautive.
16. Incarcération et révocation abusive de la semi-liberté : L'instrumentalisation du handicap psychique (Mars 1996) :
Faits :
Le 19 mars 1996, Monsieur Ghirardini a été contraint d'effectuer la peine de prison ferme de 4 mois prononcée par la Cour d'appel de Chambéry. N'ayant jamais été condamné auparavant, Monsieur Ghirardini a initialement bénéficié du régime de semi-liberté, conformément à l'article 723-1 du Code de procédure pénale.
Au bout d'une semaine, ce régime de semi-liberté a été brutalement supprimé, sans aucun avertissement ni justification légitime, par le juge Frank Guesdon, présenté comme un ami personnel du juge Turk Michel. Cette décision contrevient potentiellement aux dispositions de l'article 723-4 du Code de procédure pénale, qui prévoit les conditions et la procédure de révocation de la semi-liberté.
Le juge Guesdon a prétexté des menaces que Monsieur Ghirardini aurait proférées à l'encontre du juge Turk Michel par une lettre adressée au "président du tribunal français de Bonneville". Aucune preuve de ces menaces n'est fournie.
Dans sa décision de révocation (Pièce 28), le juge Guesdon a fait la remarque suivante : "Attendu que si la personnalité un peu curieuse (originale) de Monsieur Ghirardini ne suffisait pas en soi à lui interdire le régime de semi liberté....".
Acteurs impliqués : Monsieur Turk Michel (Président du Tribunal), Monsieur Frank Guesdon (Juge de l'application des peines), l'administration pénitentiaire.
Argumentation juridique :
Connaissance et instrumentalisation du handicap psychique : La mention par le juge Guesdon de la "personnalité un peu curieuse (originale)" de Monsieur Ghirardini constitue une reconnaissance implicite, bien que minimisée, de son handicap psychique de type schizoïde paranoïde, dont les juges Turk Michel et Guesdon Franck avaient parfaitement connaissance. L'utilisation de ce handicap comme motif, même partiel, pour la révocation de sa semi-liberté est une instrumentalisation abjecte de sa vulnérabilité, potentiellement constitutive d'une discrimination fondée sur le handicap, prohibée par l'article 225-1 du Code pénal.
Révocation abusive et arbitraire de la semi-liberté : La suppression soudaine et sans justification valable du régime de semi-liberté de Monsieur Ghirardini, sur la base d'allégations de menaces non prouvées et d'une appréciation subjective de sa "personnalité", constitue une décision arbitraire et potentiellement illégale, en violation des articles 723-1 et suivants du Code de procédure pénale. Cela s'analyse en un abus de pouvoir de la part du juge Guesdon.
Manquement au devoir d'assistance à personne en état de vulnérabilité (article 223-6 du Code pénal) : Le refus de maintenir un régime de semi-liberté pour une personne dont le handicap psychique était connu et susceptible d'être aggravé par une incarcération totale caractérise un manquement au devoir d'assistance à personne en état de vulnérabilité (article 223-6 du Code pénal). Un suivi médical et psychologique adapté en milieu ouvert aurait été préférable et plus respectueux de son état de santé, conformément aux principes de dignité humaine et de personnalisation de la peine.
Violation du principe d'individualisation de la peine (article 723-1 du Code de procédure pénale) : La décision de révocation, motivée en partie par une appréciation de la "personnalité" de Monsieur Ghirardini plutôt que par des éléments objectifs liés à son comportement en semi-liberté ou à un risque de récidive, contrevient au principe d'individualisation de la peine, consacré par l'article 723-1 du Code de procédure pénale.
Suspicion de collusion et de vengeance : La proximité entre les juges Turk Michel et Guesdon Franck et le caractère soudain et injustifié de la révocation de la semi-liberté de Monsieur Ghirardini alimentent une suspicion légitime de collusion et de vengeance de la part du juge Turk Michel, utilisant son influence sur son ami juge Guesdon. Cela constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'État (article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire).
17.Tentative de vente des biens immobilier de Monsieur Ghirardini Ivano pendant son incarcération, sans qu'il en soit informé .
Suite au cambriolage de son domicile pendant son incarcération, Monsieur Ghirardini obtient une journée de liberté pour aller faire les constats et les déclarations a son assurance. Il constate que sa voiture R19 a aussi été volée. Il constate la présence des affiches annonçant les ventes aux enchères et écrit à Madame la Présidente pour demander l'annulation de ces ventes organisées dans son dos sans le prévenir.
Saisie judiciaire ou vente forcée : Si le propriétaire a des dettes importantes, un huissier ou un tribunal peut ordonner la vente de ses biens pour rembourser les créanciers. Mais même dans ce cas, le propriétaire est informé (convocations, notifications officielles).
18. Le Jugement du 29 mai 1996 : Un Acte de Spoliation Constitutif d'un "Crime" Judiciaire (Turk Michel, Guesdon Franck, Blanchard Jean, Ballaloud Yves) :
Faits :
Le 29 mai 1996, un jugement a été rendu dans le cadre du "redressement judiciaire personnel" de Monsieur Ghirardini (Pièce 29 a-b-c).
Monsieur Ghirardini n'a jamais été convoqué à cette audience et n'y a pas comparu, étant incarcéré à cette date. Aucune levée d'écrou n'a été ordonnée pour lui permettre d'assister à cette audience.
Le jugement porte la mention "Jugement Contradictoire" en gros et en gras, attestant faussement de sa présence ou de celle de son représentant. Il s'agit d'un faux en écriture publique.
Monsieur Ghirardini n'a été informé de l'existence de ce jugement qu'en juillet 1996, à sa sortie de prison.
Le liquidateur judiciaire, Monsieur Jean Blanchard, et son avocat, Maître Yves Ballaloud, n'ont transmis aucun élément à Monsieur Ghirardini pour assurer sa défense ou lui permettre de se faire représenter à cette audience.
Monsieur Ghirardini interprète ses propos du 6 décembre 1995 concernant "l'État Savoisien" comme un mécanisme de défense lié à son handicap psychique et à son sentiment de danger persistant depuis le déni de justice de 1987.
Monsieur Ghirardini souligne la difficulté d'aller contre une première décision de justice comme mobile pour cette procédure menée dans son dos.
Immédiatement après ce jugement, Monsieur Jean Blanchard et Maître Yves Ballaloud ont tenté d'organiser une vente aux enchères du chalet de Monsieur Ghirardini à Chamonix en juin 1996 (Pièce 15-b), un bien qu'il considère comme convoité par un réseau immobilier. Monsieur Ghirardini n'a eu connaissance de cette vente qu'à l'occasion d'une permission de sortie suite aux cambriolages. Il a entrepris des démarches pour la faire cesser, ce qui a abouti à son annulation par un jugement du 19 juin 1996, dont il n'a jamais reçu copie et auquel il n'a pas comparu ni été informé.
Acteurs impliqués : Monsieur Turk Michel (Président du Tribunal), Monsieur Frank Guesdon (Juge), Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), Maître Yves Ballaloud (Avocat), les personnes impliquées dans la tentative de vente aux enchères.
Argumentation juridique :
Violation flagrante des droits de la défense et de l'article 6 de la CEDH : Le fait de rendre un jugement concernant Monsieur Ghirardini sans qu'il ait été convoqué, sans qu'il ait pu comparaître et se défendre, constitue une violation flagrante de ses droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cela comprend le droit d'être informé de l'accusation, d'avoir le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de se défendre soi-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur.
Faux en écriture publique (article 441-4 du Code pénal) : La mention "Jugement Contradictoire" sur un jugement rendu alors que Monsieur Ghirardini était incarcéré et non comparant constitue un faux en écriture publique, passible de sanctions pénales (article 441-4 du Code pénal : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende). Les personnes ayant concouru à cette falsification (magistrats, mandataire judiciaire, avocat) engagent leur responsabilité pénale.
Déni de justice (article 4 du Code civil et article 434-7-1 du Code pénal) : Rendre une décision de justice dans de telles conditions, en privant délibérément une personne de son droit à être entendue, constitue un déni de justice, réprimé par l'article 4 du Code civil et potentiellement constitutif d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'État (article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire) et d'une infraction pénale (article 434-7-1 du Code pénal).
Abus de pouvoir et tentative de spoliation aggravée par l'état de handicap (article 223-15-2 du Code pénal) : Prendre une décision de justice dans ces circonstances, avec la connaissance du handicap psychique de Monsieur Ghirardini et dans le but manifeste de le spolier de ses biens (tentative de vente aux enchères immédiate), constitue un abus de pouvoir et pourrait être qualifié d'abus de faiblesse aggravé par l'état de handicap (article 223-15-2 du Code pénal).
Complicité et responsabilité des différents acteurs : Les agissements concertés des magistrats (Turk Michel et Guesdon Franck), du liquidateur judiciaire (Blanchard Jean) et de son avocat (Ballaloud Yves) dans cette procédure inique engagent leur responsabilité civile et potentiellement pénale pour les préjudices subis par Monsieur Ghirardini.
Violation du droit de propriété (article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH) : La tentative de vente aux enchères du chalet de Monsieur Ghirardini, orchestrée immédiatement après ce jugement rendu dans des conditions illégales, constitue une menace directe à son droit de propriété, protégé par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
19. Liquidation Personnelle du 10 juillet 1996 : La Consécration d'une Injustice Préméditée (Blanchard Jean, Turk Michel, Ballaloud Yves, Guesdon Franck) :
Faits :
Sorti de prison le 4 juillet 1996, Monsieur Ghirardini se retrouve dans une situation personnelle et matérielle désastreuse : sa voiture volée, son chalet et son atelier saccagés lors de cambriolages survenus pendant sa détention, sous la responsabilité théorique du mandataire judiciaire, Monsieur Jean Blanchard, dont l'inaction est notable.
Monsieur Ghirardini reçoit une convocation pour une audience fixée au 10 juillet 1996, soit seulement six jours après sa libération, un délai manifestement insuffisant pour préparer un dossier aussi complexe, d'autant plus qu'il n'avait pas eu accès à ses documents pendant son incarcération et que ses locaux avaient été vandalisés.
Lors de cette audience du 10 juillet 1996, Monsieur Ghirardini ne comparaît pas, ce dont le tribunal se sert comme unique motif pour prononcer une nouvelle décision défavorable à son encontre (Pièce 30 a-b).
Il était matériellement impossible pour Monsieur Ghirardini de proposer un plan de redressement dans un délai aussi court après quatre mois d'incarcération, sans accès à ses dossiers et face à des locaux dévastés où des documents importants avaient disparu.
La priorité de Monsieur Ghirardini était de reprendre son activité professionnelle de Guide de Haute Montagne pour subvenir à ses besoins. Il avait l'intention de présenter à Monsieur Jean Blanchard un plan pour solder la liquidation, conscient de la supériorité des actifs de son entreprise par rapport au passif.
Monsieur Ghirardini avait la conviction que cette liquidation personnelle était un non-sens juridique, créée artificiellement par une multiplication de procédures et d'actes délictueux, et que son entreprise était viable, comme en témoigneraient des offres de banques d'affaires pour solder le passif et reprendre les activités.
Acteurs impliqués : Monsieur Turk Michel (Président du Tribunal), Monsieur Frank Guesdon (Juge), Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), Maître Yves Ballaloud (Avocat).
Argumentation juridique :
Violation des droits de la défense et du principe du contradictoire (article 6 de la CEDH et articles 14 à 16 du Code de procédure civile) : Le délai de convocation de seulement six jours après la sortie de prison de Monsieur Ghirardini, dans un contexte de désorganisation matérielle et d'impossibilité d'accéder à ses dossiers, a rendu impossible l'exercice effectif de ses droits de la défense et le respect du principe du contradictoire. Le tribunal ne pouvait légitimement se fonder sur sa non-comparution, résultant directement de ces circonstances contraignantes, pour prendre une décision à son désavantage.
Déni de justice (article 4 du Code civil et article 434-7-1 du Code pénal) : Rendre une décision de liquidation personnelle dans de telles conditions, sans tenir compte de l'impossibilité matérielle pour Monsieur Ghirardini de préparer sa défense et de proposer un plan de redressement, s'apparente à un déni de justice.
Faute lourde des mandataires de justice : Le liquidateur judiciaire, Monsieur Jean Blanchard, a manqué à ses obligations en ne protégeant pas les biens de Monsieur Ghirardini pendant son incarcération, contribuant ainsi à la situation chaotique dans laquelle il s'est retrouvé à sa libération. Son inaction et le délai de convocation irréaliste caractérisent une faute lourde.
Abus de pouvoir et acharnement judiciaire : La précipitation à prononcer la liquidation personnelle, sans donner à Monsieur Ghirardini les moyens de se défendre et en ignorant la viabilité potentielle de son entreprise, témoigne d'un abus de pouvoir et d'un acharnement judiciaire persistant de la part des magistrats impliqués (Turk Michel et Guesdon Franck).
Violation du droit à un recours effectif (article 13 de la CEDH) : L'ensemble de ces procédures iniques a privé Monsieur Ghirardini de la possibilité d'un recours effectif pour contester les décisions prises à son encontre et faire valoir ses droits.
20. Les États de Créances de Blanchard Jean : Incohérences et Erreurs Suspectes, Violations Légales Potentielles (17 mars 1997) :
Faits :
L'état des créances de la SARL TRABBETS CREATIONS, daté du 17 mars 1997 (Pièce 31), fait état des créances suivantes : Banque de Savoie (96 377,66 francs), Banque San Paolo (246 025,73 francs), et BHE (876 235,42 francs).
L'état des créances de Monsieur Ghirardini Ivano à titre personnel, daté du même jour (Pièce 32), indique des montants de cautionnement différents pour les mêmes banques : Banque de Savoie (107 063,88 francs), Banque San Paolo (266 827,18 francs), et BHE (1 026 435,12 francs).
Ces différences de montants entre les dettes de la société et les sommes pour lesquelles Monsieur Ghirardini se porte caution sont significatives et inexplicables.
La dernière page de l'état des créances de Monsieur Ghirardini (Pièce 33) mentionne des sommes dues à l'URSSAF 74 (62 131 francs et 2 135 francs) à titre personnel, alors que les revenus de Monsieur Ghirardini étaient inférieurs aux seuils d'imposition de 1996 à 2004, le rendant non assujetti à cette contribution à titre personnel. La justification de ces créances personnelles de l'URSSAF demeure obscure.
Monsieur Ghirardini souligne l'exigence de rigueur comptable imposée aux artisans, contrastant avec les écarts considérables constatés dans ces états de créances.
Monsieur Ghirardini note également que la surfacturation des cautions pourrait induire en erreur sur le passif réel en le majorant artificiellement par rapport à l'actif.
Acteurs impliqués : Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), l'URSSAF 74.
Argumentation juridique :
Manquement à l'obligation de clarté, de sincérité et d'exactitude des comptes (articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du Code de commerce applicables à l'époque) : En tant que mandataire judiciaire, Monsieur Jean Blanchard était tenu d'établir des états de créances clairs, précis, sincères et exhaustifs, conformément aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du Code de commerce dans leur version applicable à l'époque. Les incohérences substantielles entre les dettes de la société et les montants de cautionnement, ainsi que le manque de justification des créances personnelles de l'URSSAF, constituent un manquement à ces obligations légales.
Potentiel faux et usage de faux (articles 441-1 et suivants du Code pénal) : Si ces erreurs et incohérences résultent d'une intention de tromper ou de manipuler les informations financières, elles pourraient constituer des faux en écriture (établissement d'un document inexact) et leur usage (transmission à des tiers, notamment au tribunal), passibles de sanctions pénales.
Abus de pouvoir et manquement à la probité (article 432-4 du Code pénal pour les fonctionnaires, principe général de probité pour les mandataires de justice) : Un liquidateur judiciaire est tenu à la probité et à l'exercice consciencieux de ses fonctions. Si ces erreurs et réclamations indues sont délibérées et visent à favoriser certains créanciers ou à léser Monsieur Ghirardini, cela pourrait constituer un abus de pouvoir ou un manquement grave à ses devoirs. L'article 432-4 du Code pénal, concernant l'abus de fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (ce qui peut être discuté pour un liquidateur mais le principe s'applique), pourrait être invoqué si une intention frauduleuse est établie.
Préjudice financier et entrave à une procédure équitable : Ces anomalies ont potentiellement causé un préjudice financier à Monsieur Ghirardini en faussant l'évaluation de son passif et en entravant la possibilité d'une procédure de liquidation équitable et transparente.
21. Le Prêt BHE-BIE : Opacité Comptable et Suspicion d'Escroquerie (1994-2023) :
Faits :
Un accord de prêt de 900 000 francs a été accordé par la BHE (ultérieurement BIE) en deux tranches égales de 450 000 francs chacune (Pièce 34).
Les relevés bancaires et autres documents relatifs à ce prêt de Monsieur Ghirardini ont disparu lors des cambriolages de 1996.
L'analyse des relevés de la BHE-BIE (Pièce 35 a-b-c-d et Pièce 36 a-b-c-d-e) met en évidence une évolution incohérente de l'encours du crédit et des intérêts :
15 mars 1994 : Encours de 826 898,70 francs.
27 mai 1994 : Encours de 777 428,01 francs.
12 mars 1996 : Encours de 705 961,32 francs + 248 379,97 francs d'intérêts.
18 mars 1997 : Encours de 705 961,32 francs + 389 389,20 francs d'intérêts.
12 mars 1999 : Encours de 705 961,32 francs + 698 056,00 francs d'intérêts (pic anormal).
27 mars 2000 : Encours de 322 484,79 francs + 66 628,98 francs d'intérêts (montants suggérant le déblocage d'une seule tranche).
26 mars 2001 : Encours de 705 961,32 francs + 200 489,20 francs d'intérêts.
14 mars 2002 : Encours de 903 603,27 francs + 2 847,25 francs d'intérêts.
20 mars 2023 : Sommes inchangées par rapport à 2002, exprimées en euros.
Monsieur Ghirardini souligne l'incohérence comptable de ces variations d'intérêts pour un encours principal qui ne suit pas une logique claire.
Le décompte de l'an 2000 suggère fortement que seule une tranche de 450 000 francs du prêt initial de 900 000 francs a été réellement débloquée.
Acteurs impliqués : La Banque Hypothécaire Européenne (BHE) devenue Banque Immobilière Européenne (BIE).
Argumentation juridique :
Manquement à l'obligation de transparence et d'information (articles 1134 et 1135 du Code civil applicables à l'époque, articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation pour les prêts ultérieurs) : La banque avait l'obligation d'informer clairement Monsieur Ghirardini sur les conditions du prêt, les sommes débloquées et l'évolution des intérêts. L'opacité des relevés et les variations inexplicables des intérêts constituent un manquement à cette obligation de transparence et d'information.
Suspicion d'escroquerie (article 313-1 du Code pénal) : La discordance entre le montant du prêt accordé (900 000 francs) et les montants qui semblent avoir été réellement débloqués (potentiellement seulement 450 000 francs, comme suggéré par le relevé de 2000), associée à la présentation de comptes d'intérêts fluctuants et potentiellement surévalués, pourrait caractériser une escroquerie au préjudice de Monsieur Ghirardini, d'autant plus en tenant compte de sa vulnérabilité psychique connue. L'article 313-1 du Code pénal punit l'escroquerie, qui consiste à obtenir frauduleusement un bien, un service ou un avantage indu au détriment d'autrui, par l'emploi de manœuvres frauduleuses. La présentation de comptes inexacts pourrait être considérée comme une manœuvre frauduleuse.
Abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) : Si la banque a profité de l'état de faiblesse psychique de Monsieur Ghirardini pour lui appliquer des conditions de prêt abusives ou pour présenter des comptes erronés, cela pourrait constituer un abus de faiblesse.
Manquement au devoir de bonne foi (article 1134 alinéa 3 du Code civil applicable à l'époque) : L'exécution du contrat de prêt doit se faire de bonne foi. Les incohérences et l'opacité des informations fournies par la banque soulèvent des doutes sérieux sur le respect de ce devoir de bonne foi.
22. La Connaissance Établie du Handicap Psychique de Monsieur Ghirardini Ivano par Turk Michel et Guesdon Franck (Jugement du 17 février 1999) :
Faits :
Le jugement du 17 février 1999 (Pièce 37 a-b), émanant de Monsieur Turk Michel, utilise des termes tels que "tissus d'incohérences" et "perceptions étranges" pour qualifier les propos de Monsieur Ghirardini. Le juge Michel y affirme également qu'"aucun motif juridique" ne justifiait les demandes de Monsieur Ghirardini.
Ces termes employés par Monsieur Turk Michel démontrent qu'il ne pouvait ignorer la présence d'une personne en situation de handicap psychique, tel que cela sera ultérieurement reconnu par la MDPH avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
Monsieur Ghirardini ne se souvient pas précisément de sa comparution à cette audience. S'il y avait été présent en personne et qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle, il aurait nécessairement demandé un report d'audience pour permettre à son avocat de prendre connaissance du dossier des offres de règlement de la liquidation qu'il détenait. L'absence de cette demande de report suggère une possible inexactitude quant à sa comparution.
Monsieur Ghirardini considère que la mention de sa comparution, si elle est avérée fausse, constitue un nouveau faux en écriture. La vérification de ce point est possible auprès du service de l'Aide Juridictionnelle du TGI de Bonneville, sous réserve de la conservation des archives.
Acteurs impliqués : Monsieur Turk Michel (Président du Tribunal), Monsieur Frank Guesdon (Juge), le service de l'Aide Juridictionnelle du TGI de Bonneville.
Argumentation juridique :
Reconnaissance implicite du handicap psychique et violation du principe d'égalité (article 1er de la Constitution et article 14 de la CEDH) : Les termes employés par Monsieur Turk Michel dans le jugement du 17 février 1999 révèlent une conscience de l'altération des facultés psychiques de Monsieur Ghirardini. Maintenir une attitude procédurale rigide et refuser de tenir compte de ce handicap constitue une violation du principe d'égalité devant la justice et une discrimination fondée sur le handicap, potentiellement contraire à l'article 1er de la Constitution et à l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui interdit toute discrimination fondée sur le handicap dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention.
Manquement au devoir de diligence et d'adaptation de la procédure (article 12 du Code de procédure civile) : Le juge a le devoir de diriger le procès et de veiller à son bon déroulement, en tenant compte de la situation particulière des parties, notamment leur vulnérabilité. Ne pas adapter la procédure à la situation de handicap psychique manifeste de Monsieur Ghirardini constitue un manquement à ce devoir de diligence et d'adaptation.
Potentiel déni de justice (article 4 du Code civil et article 434-7-1 du Code pénal) : Ignorer sciemment le handicap psychique d'une partie et refuser de prendre en considération les éléments qu'elle présente en raison de ses "perceptions étranges" pourrait s'apparenter à un déni de justice.
Faux en écriture publique (article 441-4 du Code pénal) : Si la mention de la comparution de Monsieur Ghirardini à l'audience du 17 février 1999 est fausse, cela constitue un faux en écriture publique, passible de sanctions pénales, visant à donner une apparence de régularité à une procédure potentiellement inique.
23. Le Refus Systématique des Offres de Reprise ou de Règlement Intégral par Blanchard Jean : La Preuve d'une Intention Frauduleuse et d'une Escroquerie Organisée :
Faits :
Contrairement aux affirmations du tribunal dans son jugement du 19 février 1999, Monsieur Ghirardini souligne que les personnes atteintes de schizophrénie paranoïde ne sont pas nécessairement incohérentes ou illogiques. Leur difficulté réside souvent dans leur capacité à se défendre en milieu hostile et dans des modes de communication atypiques ou face à des personnes hostiles ou malveillantes.
Monsieur Ghirardini avait élaboré un plan de reprise d'activité solide, basé sur une sous-traitance en Roumanie (avec des coûts de production significativement inférieurs), le maintien de ses boutiques à Chamonix, le développement de franchises (notamment en Andorre), la collaboration avec une prototypiste compétente et son implication dans la création, fort de son expérience en tant que conseiller technique pour de grandes marques. Ce plan prévoyait également une délocalisation du siège et la nomination d'un manager, conscient de l'aggravation de son handicap.
Ce plan de reprise a été jugé viable et pertinent par plusieurs banques d'affaires, habituées à ce type de montage financier. Des négociations ont été engagées et des offres concrètes de reprise ou de financement pour solder intégralement la liquidation ont été formulées. Le patrimoine immobilier de Monsieur Ghirardini, estimé à minima à 900 000 euros, offrait des garanties suffisantes.
Deux offres significatives ont été présentées : celle de la Commercial Development Bank Corp. en 1995 (Pièce 38 a-b) et celle de la Banque Générale du Luxembourg en 2001 (Pièce 39 a-b), cette dernière ayant la préférence de Monsieur Ghirardini.
Monsieur Jean Blanchard, agissant en tant que liquidateur judiciaire, a refusé ces deux offres de manière systématique et sans justification légitime.
Monsieur Ghirardini interprète ce refus obstiné comme la preuve de l'existence d'un réseau dont le seul objectif était de réaliser une opération immobilière très lucrative sur son terrain de La Frasse à Chamonix, situé en zone village avec un coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,90.
Monsieur Ghirardini souligne également sa persévérance, qualifiée de "folie" par le tribunal, à vouloir maintenir et développer son entreprise dans la vallée de Chamonix, malgré les obstacles et son état de santé. Il évoque une possible vente de ses biens dès 1987 s'il n'avait pas été guidé par des impératifs internes liés à son handicap.
Acteurs impliqués : Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), la Commercial Development Bank Corp., la Banque Générale du Luxembourg.
Argumentation juridique :
Abus de pouvoir et détournement de procédure (articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce applicables à l'époque) : Le liquidateur judiciaire a l'obligation d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers et du débiteur. Le refus systématique d'offres viables de reprise ou de règlement intégral, qui auraient permis de désintéresser les créanciers et de préserver l'activité économique, constitue un abus de pouvoir et un détournement de la procédure de liquidation de sa finalité légale.
Escroquerie (article 313-1 du Code pénal) : Le refus persistant de ces offres, combiné à la tentative de vente aux enchères rapide du bien immobilier de Monsieur Ghirardini, suggère une intention frauduleuse de se procurer un avantage indu (l'acquisition du terrain à un prix potentiellement sous-évalué) au détriment de Monsieur Ghirardini et des créanciers. Cela pourrait caractériser une escroquerie en bande organisée, compte tenu de l'implication potentielle d'un réseau.
Conflit d'intérêts et manquement à la probité : Le refus de ces offres viables soulève des questions légitimes sur d'éventuels conflits d'intérêts de la part du liquidateur judiciaire ou d'autres acteurs impliqués, privilégiant une opération immobilière lucrative à la sauvegarde des intérêts économiques légitimes. Cela constitue un manquement grave à la probité et aux devoirs d'un mandataire de justice.
Atteinte au droit de propriété (article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH) : La tentative de vente aux enchères du terrain de Monsieur Ghirardini, dans un contexte de refus injustifié d'offres de reprise, constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
24. Blanchard Jean et Portier Pierre : Destruction Volontaire d'Actifs pour un Rachat à Moindre Coût, Abus de Pouvoir et Complicité :
Faits :
Les photos prises par Maître Yves Ballaloud en janvier 1999 (Pièce 41 a-b) montrent l'atelier des Trabbets, un bâtiment de plus de 600m² dont le gros œuvre a été financé, selon les informations de Monsieur Ghirardini, par la première tranche (450 000 francs) du prêt BHE-BIE de 900 000 francs. La deuxième tranche était destinée aux aménagements, travaux stoppés en 1993.
Monsieur Ghirardini a été convoqué par la Mairie des Houches, représentée par son Maire de l'époque, Monsieur Pierre Portier, les 9 octobre 1998 et 26 novembre 1998 (Pièce 42 a-b), en vue de l'acquisition de ses terrains des Trabbets (trois parcelles contiguës), mais sans l'atelier construit dessus. Monsieur Ghirardini a indiqué que la décision ne lui appartenait pas, mais relevait du Tribunal de Bonneville et du liquidateur, Monsieur Jean Blanchard, assisté de Maître Yves Ballaloud.
Les photos de Maître Ballaloud montrent également la présence de quatre étais métalliques soutenant une charpente en cours de construction. Ces étais ont été volés en février 1999, fait signalé à la gendarmerie.
La charpente, initialement sécurisée par ces étais, a ensuite probablement été effondrée à l'aide d'une pelle mécanique.
Monsieur Ghirardini a porté plainte pour cette destruction qu'il considère criminelle, motivée par la volonté de dévaloriser un actif que la Mairie des Houches ne souhaitait pas acquérir.
Suite à cette plainte, Monsieur Pierre Portier a prétexté un risque de ruine du bâtiment, sans en avertir Monsieur Jean Blanchard, qui avait la garde de ce bien en tant que mandataire judiciaire.
Monsieur Portier, connaissant le handicap psychique de Monsieur Ghirardini, aurait eu un comportement brutal au téléphone et se serait moqué de lui, dans le possible but de provoquer une réaction justifiant une hospitalisation d'office.
Monsieur Portier a ensuite fait procéder à la destruction méthodique du bâtiment avec des engins de chantier.
Acteurs impliqués : Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), Monsieur Pierre Portier (Maire des Houches), Maître Yves Ballaloud (Avocat), la Mairie des Houches.
Argumentation juridique :
Destruction volontaire de bien appartenant à autrui (article 322-1 du Code pénal) : La destruction de l'atelier des Trabbets, si elle est avérée volontaire et orchestrée par Monsieur Pierre Portier, constitue une destruction de bien appartenant à autrui, infraction prévue et punie par l'article 322-1 du Code pénal (jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende).
Abus de pouvoir et détournement de procédure (article 432-4 du Code pénal pour Monsieur Portier en tant que maire, manquement aux devoirs pour Monsieur Blanchard) : Le comportement de Monsieur Pierre Portier, utilisant potentiellement sa position de maire pour organiser la destruction d'un bien afin de faciliter une acquisition foncière à moindre coût, constitue un abus de pouvoir. Monsieur Jean Blanchard, en tant que liquidateur judiciaire ayant la charge de la conservation des actifs, a potentiellement manqué à ses devoirs en ne s'opposant pas à cette destruction et en ne protégeant pas les intérêts de la liquidation et de Monsieur Ghirardini. Cela pourrait constituer une faute lourde et un manquement à ses obligations légales (articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce applicables à l'époque).
Complicité de destruction (article 121-7 du Code pénal) : Si Monsieur Jean Blanchard et/ou Maître Yves Ballaloud avaient connaissance du projet de destruction et n'ont pas agi pour l'empêcher, voire y ont contribué par leur inaction, ils pourraient être considérés comme complices de cette infraction.
Abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) : Le comportement brutal de Monsieur Pierre Portier au téléphone, se moquant de Monsieur Ghirardini en connaissant son handicap psychique, pourrait être constitutif d'abus de faiblesse, visant à le déstabiliser davantage.
Violation du droit de propriété (article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH) : La destruction d'un actif substantiel de Monsieur Ghirardini, dans ces circonstances troubles, constitue une atteinte à son droit de propriété.
Faits :
Monsieur Ghirardini rappelle le rôle du mandataire judiciaire, qui est d'exercer les droits et actions du débiteur sur ses biens pendant la liquidation, notamment en assurant la gestion, la vérification des créances et la vente des actifs dans l'intérêt de tous.
À la demande de la Mairie des Houches, une expertise a été réalisée, se concentrant uniquement sur la constatation des destructions de l'atelier des Trabbets et concluant à sa perte de valeur vénale, sans rechercher les causes réelles de cette destruction. Ni Monsieur Jean Blanchard, en tant que gardien du bien, ni son avocat, Maître Yves Ballaloud, n'ont contesté cette expertise ou cherché à établir les responsabilités.
Monsieur Ghirardini souligne que la disparition des quatre étais métalliques présents sur les photos antérieures à la destruction (Pièce 43) confirme le caractère intentionnel de cet acte. Leur présence dans les décombres aurait été logique en cas d'effondrement naturel.
Des tirs avec des balles de guerre ont ensuite été effectués sur trois vitres sécurisées de l'atelier (Pièce 45), interprétés par Monsieur Ghirardini comme une signature de l'acte criminel et une tentative d'intimidation.
Trois ans après la destruction, Monsieur Jean Blanchard a informé Monsieur Ghirardini d'une probable désertion d'enchères et de l'offre de rachat des biens situés sur la ZAC des Trabets par la Mairie des Houches pour la somme dérisoire de 22 867,35 euros (Pièce 46). Monsieur Blanchard a insisté pour que Monsieur Ghirardini accepte cette offre, malgré son caractère manifestement sous-évalué.
Monsieur Ghirardini n'a pas donné son accord et a dénoncé la destruction criminelle auprès du Juge Commissaire. La vente a finalement eu lieu au prix fixé par la Commune des Houches, sans que son accord ne soit nécessaire.
Une attestation de Monsieur Jean Michel Couvert du 1er juillet 2001 (non produite ici mais référence à une pièce antérieure) précisait que la seule valeur du terrain, sans le bâti, était de 2 700 000 francs (environ 411 646 euros). La superficie totale des trois parcelles était de 2716 m², estimée à 1000 francs le m² au cadastre.
Monsieur Ghirardini estime la spoliation à 2 550 000 francs sur la seule valeur du terrain, auxquels il convient d'ajouter 1 500 000 francs pour les parties finies et en cours de construction de l'atelier avant sa destruction, soit un préjudice total de 4 050 000 francs en 2001.
Acteurs impliqués : Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), Monsieur Pierre Portier (Maire des Houches), la Mairie des Houches, Maître Yves Ballaloud (Avocat), l'expert mandaté.
Argumentation juridique :
Manquement grave aux devoirs du liquidateur judiciaire (articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce applicables à l'époque) : Monsieur Jean Blanchard a failli à sa mission de sauvegarde et de valorisation des actifs de la liquidation en ne s'opposant pas à la destruction de l'atelier, en ne contestant pas une expertise partiale et en tentant de forcer Monsieur Ghirardini à accepter une offre de rachat dérisoire. Ces agissements caractérisent un manquement grave à ses devoirs et une faute lourde.
Complicité de destruction et de spoliation (article 121-7 du Code pénal) : L'inaction de Monsieur Blanchard face à la destruction et sa tentative de validation d'une vente à un prix largement inférieur à la valeur réelle des biens pourraient le rendre complice de la destruction et de la spoliation orchestrée par la Mairie des Houches et Monsieur Pierre Portier.
Abus de pouvoir et atteinte à la propriété (article 432-4 du Code pénal pour Monsieur Portier, article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH) : Le comportement de Monsieur Pierre Portier, utilisant sa position de maire pour détruire un bien et acquérir des terrains à un prix sous-évalué, constitue un abus de pouvoir et une atteinte au droit de propriété de Monsieur Ghirardini.
Escroquerie (article 313-1 du Code pénal) : L'ensemble de ces manœuvres (destruction, expertise orientée, offre dérisoire) pourrait caractériser une escroquerie en bande organisée, visant à spolier Monsieur Ghirardini de ses biens avec la complicité de plusieurs acteurs.
25. La SCP Ballaloud Aladel : Un Réseau d'Avocats au Cœur des Conflits d'Intérêts et des Dénis de Justice :
Faits :
La SCP Ballaloud Aladel apparaît dès 1987 et est impliquée à de nombreux niveaux dans cette affaire, défendant systématiquement les intérêts des parties qui ont agi à l'encontre de Monsieur Ghirardini :
Défense de ceux qui ont entrepris des actions pour déstabiliser Monsieur Ghirardini.
Défense de l'URSSAF 74 (et antérieurement la caisse Organic) dans sa demande de liquidation de l'entreprise de Monsieur Ghirardini.
Défense de Monsieur Jean Blanchard, le liquidateur judiciaire désigné.
Acquisition d'un des biens de Monsieur Ghirardini mis en vente pour le compte d'un de leurs clients.
En 2002, Monsieur Ghirardini a assigné l'URSSAF de Haute-Savoie devant le Tribunal des Affaires Sociales d'Annecy en demande de réparation pour les préjudices subis, dans une procédure qu'il menait seul. Ce tribunal s'est déclaré incompétent ratione materiae par jugement du 19 juin 2002, estimant que la juridiction compétente était le TGI de Bonneville.
Au TGI de Bonneville, le 11 octobre 2002, Monsieur Ghirardini s'est heurté à un nouveau déni de justice sous prétexte qu'il n'était pas représenté par un avocat (Pièce 47).
Monsieur Ghirardini, en tant que Guide de Haute Montagne habitué aux risques, a perçu dès 1987 un danger réel lié à Maître Yves Ballaloud. Lors de l'audience du 11 octobre 2002 et lors de plusieurs autres instances, il a multiplié les avertissements, allant jusqu'à qualifier Maître Ballaloud de "tueur en série", sans que personne ne prenne ses paroles au sérieux. Maître Ballaloud aurait réagi avec des moqueries.
Monsieur Ghirardini établit un parallèle troublant (Pièce 48) entre les similitudes de son affaire et celle de la famille Flactif au Grand Bornand, dont Maître Ballaloud était également l'avocat.
Acteurs impliqués : La SCP Ballaloud Aladel, Maître Yves Ballaloud, l'URSSAF de Haute-Savoie, le Tribunal des Affaires Sociales d'Annecy, le TGI de Bonneville.
Argumentation juridique :
Conflits d'intérêts (article 415 du Code de procédure civile et règles déontologiques de la profession d'avocat) : L'intervention de la SCP Ballaloud Aladel pour défendre des parties aux intérêts manifestement opposés dans cette même affaire soulève de sérieux conflits d'intérêts, en violation de l'article 415 du Code de procédure civile, qui interdit à un avocat de défendre simultanément deux parties dont les intérêts sont opposés, et des règles déontologiques de la profession d'avocat, qui exigent indépendance, loyauté et absence de conflit d'intérêts.
Déni de justice (article 4 du Code civil et article 434-7-1 du Code pénal) : Le refus de statuer sur la demande de Monsieur Ghirardini au TGI de Bonneville au seul motif qu'il n'était pas représenté par un avocat, alors qu'il avait été renvoyé vers cette juridiction par un autre tribunal, constitue un déni de justice. L'accès à la justice est un droit fondamental, et il ne saurait être entravé par une exigence de représentation obligatoire non justifiée dans ce contexte.
Manquement au devoir de probité et de délicatesse de l'avocat (règles déontologiques) : Le comportement moqueur et potentiellement intimidant de Maître Yves Ballaloud face aux avertissements et à la détresse psychologique de Monsieur Ghirardini constitue un manquement grave à son devoir de probité et de délicatesse en tant qu'avocat.
Atteinte au droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH) : L'ensemble de ces manœuvres, incluant les conflits d'intérêts et les dénis de justice, a potentiellement porté atteinte au droit de Monsieur Ghirardini à un procès équitable.
26. Turk Michel, X de l'URSSAF, Techniques de Meurtre à Petit Feu : Abus de Pouvoir, Violation des Droits Fondamentaux et Conséquences Désastreuses :
Faits :
Monsieur Turk Michel, président du tribunal, et X de l'URSSAF, ont été impliqués dans une campagne de harcèlement et de persécution contre Monsieur Ghirardini, utilisant des accusations infondées et des procédures abusives pour le priver de ses ressources et le conduire à une situation précaire.
Monsieur Ghirardini a été accusé à tort de ne pas avoir fait ses déclarations fiscales, alors qu'il a régulièrement effectué ses déclarations et reçu des avis de non-imposition (Pièce 50 a-b-c).
L'URSSAF a réclamé des sommes exorbitantes, bien supérieures à ses revenus réels, et a obtenu des jugements à son encontre.
Monsieur Ghirardini a été interdit de travailler pendant un an, le privant de revenus et le plongeant dans une situation financière précaire.
Il a été victime de menaces et d'intimidations, notamment des tirs de balles de guerre sur son atelier (Pièce 45).
Monsieur Ghirardini a subi des dénis de justice et un refus d'accès à la justice (Pièce 47), rendant impossible la défense de ses droits.
Il souffre d'un handicap psychique reconnu, mais les autorités judiciaires n'ont pas pris en compte sa vulnérabilité et l'ont exposé à des procédures abusives.
Acteurs impliqués : Monsieur Turk Michel (Président du Tribunal), X de l'URSSAF, les magistrats et fonctionnaires impliqués dans les procédures judiciaires.
Argumentation juridique :
Abus de pouvoir et violation des droits fondamentaux (articles 1er de la Constitution, 14 de la CEDH, 281 du Code pénal) : L'utilisation abusive de procédures judiciaires, la fabrication d'accusations infondées et le harcèlement constant à l'encontre de Monsieur Ghirardini, en connaissance de son handicap psychique, constituent un abus de pouvoir et une violation flagrante de ses droits fondamentaux, tels que le droit à la dignité, à la protection de sa santé et à un procès équitable.
Dénis de justice et entrave à l'accès à la justice (articles 4 du Code civil, 434-7-1 du Code pénal) : Le refus de prendre en compte sa situation de handicap, le rejet de ses demandes de justice et les obstacles mis en place pour l'empêcher de se défendre constituent un déni de justice.
Conséquences tragiques et préjudice moral : Les conséquences de ces agissements ont été désastreuses pour Monsieur Ghirardini, tant sur le plan financier que sur le plan psychologique. Il a été privé de ses revenus, a subi des menaces et des intimidations, et a été plongé dans un état de stress et d'anxiété constant. Le préjudice moral qu'il a subi est incalculable.
Conséquences pénales : Les agissements décrits constituent des infractions pénales, telles que l'abus de pouvoir (article 432-4 du Code pénal), la fabrication de faux (article 441-1 du Code pénal) et le harcèlement moral (article 222-6 du Code pénal).
27. Ancey Maurice : Possible Commanditaire des Troubles de Voisinage et Tentative de Faux Constat (Depuis 1987) :
Faits :
Maurice Ancey, un riche commerçant de la vallée de Chamonix ayant déjà réalisé plusieurs opérations immobilières à la Frasse, souhaitait acquérir le terrain de Monsieur Ghirardini dans ce hameau pour un nouveau projet immobilier. Le propriétaire initial ayant refusé de lui vendre et ayant cédé le terrain à Monsieur Ghirardini, les troubles de voisinage avec Moreira José et Fatima ont commencé en 1987. Monsieur Ghirardini suspecte que ces troubles aient été commandités par Maurice Ancey.
En 1997, Maurice Ancey s'est présenté avec un constat amiable, affirmant que le véhicule Peugeot 305 immatriculé 3185 QD 65 avait causé un accident route de la Frasse.
Monsieur Ghirardini a pu constater que ce véhicule ne présentait aucun dommage et ne pouvait donc pas être impliqué dans un accident. Il a refusé de signer le constat, d'autant plus que le véhicule appartenait à une amie et non à lui.
L'assurance de Maurice Ancey, représentée par Maître Garnier, a assigné Monsieur Ghirardini au tribunal. Face à ce qu'il a perçu comme un danger réel, Monsieur Ghirardini s'est rendu au tribunal pour montrer le véhicule, où il a été constaté que la peinture était d'origine et qu'il n'y avait aucune trace d'accident.
Par réflexe de défense lié à son handicap psychique, Monsieur Ghirardini a refusé de comparaître à l'audience.
Acteurs impliqués : Maurice Ancey, Moreira José, Fatima, Maître Garnier (avocat).
Argumentation juridique :
Suspicion de commandite de troubles de voisinage (article 222-33 du Code pénal pour le harcèlement) : Si l'implication de Maurice Ancey dans l'orchestration des troubles de voisinage depuis 1987 pouvait être prouvée, cela pourrait constituer un harcèlement au sens de l'article 222-33 du Code pénal, notamment par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime.
Tentative de faux et usage de faux (articles 441-1 et suivants du Code pénal) : La présentation d'un constat amiable pour un accident non survenu, impliquant un véhicule non endommagé et n'appartenant pas à Monsieur Ghirardini, pourrait constituer une tentative de faux en écriture (le constat lui-même) et une tentative d'usage de faux (la tentative de le faire signer et de l'utiliser dans une procédure).
Procédure abusive et potentiellement dilatoire (article 32-1 du Code de procédure civile) : L'assignation en justice par l'assurance de Maurice Ancey, malgré la preuve manifeste de l'absence d'accident impliquant le véhicule, pourrait être considérée comme une procédure abusive ou dilatoire, visant à intimider Monsieur Ghirardini et à lui causer un préjudice. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Manifestation du handicap psychique et de ses conséquences sur la procédure : Le refus de comparaître de Monsieur Ghirardini, motivé par un "réflexe de défense propre à son handicap psy", souligne une fois de plus l'impact de son état sur sa capacité à interagir avec le système judiciaire et la nécessité pour les autorités de prendre en compte cette vulnérabilité.
28. Actes de Cruauté : Saisie Abusive du RMI et de la Rente AT par X, Trésorerie de Chamonix (2001-2007) :
Faits :
Conformément à la loi, lors d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD), une somme au moins égale au solde bancaire insaisissable (fixé à 607,75 € à l'époque) doit être laissée à la disposition de la personne saisie. De plus, certains revenus, comme le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et les rentes d'accident du travail (AT), sont en principe insaisissables.
Pendant sept années, de 2001 à 2007, X de la trésorerie de Chamonix a multiplié les avis à tiers détenteur à l'encontre de Monsieur Ghirardini.
Alors que les procédures de liquidation (entreprise et personnelle) n'étaient pas closes, X ne pouvait ignorer que les avis de saisie devaient être adressés au liquidateur, Monsieur Jean Blanchard. Ce dernier, malgré les demandes de Monsieur Ghirardini, n'est pas intervenu pour faire respecter la procédure, ce qui suggère une complicité tacite.
À titre d'exemple, le 24 mars 2001, Monsieur Ghirardini percevait le RMI (Pièce 53), revenu insaisissable de plein droit.
Le 8 août 2001, X a émis un avis à tiers détenteur pour un montant de 37 377 francs (Pièce 54).
Le 7 septembre 2001, tous les comptes bancaires de Monsieur Ghirardini ont été saisis et vidés par la trésorerie de Chamonix (Pièce 55 a-b).
Ces saisies répétées ont entraîné le blocage des comptes de Monsieur Ghirardini et la spoliation de ses minimas sociaux et de sa rente AT.
Monsieur Ghirardini a multiplié les recours, lettres et plaintes pour contester ces saisies abusives, sans obtenir d'autre réponse de X que de nouveaux avis à tiers détenteur (Pièce 56 et Pièce 57).
La trésorerie de Chamonix a même adressé à Monsieur Ghirardini des avis pour des impôts locaux concernant des biens qui avaient été vendus et alors qu'il ne résidait plus à Chamonix depuis 2003. Ces courriers auraient dû être adressés au liquidateur, Monsieur Blanchard.
Ce n'est qu'en janvier 2007, suite à l'intervention de Maître Xavier Chantelot, avocat, que ces saisies ont cessé (Pièce 58).
Acteurs impliqués : X (Trésorerie de Chamonix), Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), Maître Xavier Chantelot (Avocat).
Argumentation juridique :
Violation des règles de saisie administrative à tiers détenteur (articles L. 262-1 et suivants du Livre des procédures fiscales) : La saisie de revenus insaisissables tels que le RMI et potentiellement une partie de la rente AT, ainsi que le non-respect du solde bancaire insaisissable, constituent une violation flagrante des règles de la saisie administrative à tiers détenteur.
Abus de pouvoir et actes de cruauté (article 222-12 du Code pénal pour les actes de torture ou de barbarie, article 432-4 du Code pénal pour l'abus de fonctions) : Le fait de priver intentionnellement une personne en situation de vulnérabilité, en raison de son handicap, de ses minimas sociaux et de sa rente destinée à compenser un accident du travail, s'apparente à des actes de cruauté et à un abus de pouvoir de la part de l'agent de la trésorerie. L'article 222-12 du Code pénal punit les actes de torture ou de barbarie, et l'article 432-4 du Code pénal réprime l'abus de fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
Complicité par omission (article 121-7 du Code pénal) : Le silence et l'inaction de Monsieur Jean Blanchard face à ces saisies abusives, alors qu'il était le seul habilité à agir au nom de la liquidation, pourraient constituer une complicité par omission de ces actes illégaux.
Violation du droit à la dignité et à la protection sociale (Préambule de la Constitution de 1946, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) : Ces saisies abusives ont porté une atteinte grave au droit à la dignité et à la protection sociale de Monsieur Ghirardini, principes fondamentaux reconnus par notre droit et le droit européen.
29. Malveillance : X de l'URSSAF 74 Invente des Activités Imaginaires en Haute-Savoie (Depuis 2003) :
Faits :
À l'instar des agissements de la trésorerie de Chamonix, X de l'URSSAF 74 semble avoir émis des redressements et autres demandes de paiement basés sur des chiffres anormaux et des activités fictives.
Concernant les SARL AURA et CHOGORI, des sociétés qui n'ont jamais eu d'activité et qui ont été radiées (donc sans existence juridique en 2003), X de l'URSSAF réclame 5056 euros. Ces réclamations sont adressées à une adresse qui n'a jamais été celle de ces sociétés.
Monsieur Jean Blanchard, en tant que liquidateur, a procédé à la radiation d'office de ces sociétés inactives en raison des liquidations. Il est donc légitime de s'interroger sur la destination de ces redressements émis par X de l'URSSAF 74.
Ces redressements sont adressés personnellement à Monsieur Ghirardini, à son domicile, au lieu d'être envoyés directement au liquidateur, Monsieur Jean Blanchard, ce qui soulève de fortes suspicions quant aux intentions de X de l'URSSAF 74.
Monsieur Ghirardini suspecte fortement que X de l'URSSAF 74 ait lui-même adressé un courrier anonyme à l'URSSAF 74 afin de lui inventer une activité imaginaire, dans un but malveillant.
À partir de 2004, Monsieur Ghirardini a entrepris une formation en informatique dans le département 04, qu'il a poursuivie en Corse par un stage AFPA d'un an, obtenant en 2006 un diplôme de développeur informatique (Bac +2). Cette formation atteste de son changement d'orientation professionnelle et rend d'autant plus improbable l'existence d'une activité professionnelle en Haute-Savoie durant cette période.
Acteurs impliqués : X (URSSAF 74), Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire).
Argumentation juridique :
Harcèlement moral (article 222-17 du Code pénal) : L'émission répétée de redressements infondés, basés sur des activités imaginaires pour des sociétés radiées, et leur envoi personnel à Monsieur Ghirardini, dans un contexte de vulnérabilité due à son handicap et aux procédures de liquidation, pourrait constituer un harcèlement moral, caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie.
Abus de pouvoir et tentative d'extorsion (article 432-4 du Code pénal pour l'abus de fonctions, article 312-1 du Code pénal pour l'extorsion) : L'utilisation de son statut au sein de l'URSSAF pour émettre des redressements sans fondement juridique et réclamer des sommes indues pourrait constituer un abus de pouvoir. Si l'intention derrière ces actions était de contraindre Monsieur Ghirardini à payer des sommes non dues, cela pourrait s'apparenter à une tentative d'extorsion.
Faux et usage de faux (articles 441-1 et suivants du Code pénal) : La création de redressements basés sur des activités fictives et leur envoi avec l'intention de tromper pourrait constituer un faux en écriture et son usage.
Manquement au devoir de loyauté et de bonne foi (article 1134 alinéa 3 du Code civil applicable à l'époque) : L'ensemble de ces agissements de la part d'un organisme public tel que l'URSSAF constitue un manquement flagrant à son devoir de loyauté et de bonne foi envers les administrés.
30. La Demande Tardive de Désignation de Monsieur Ghirardini comme Mandataire Ad Hoc par Blanchard Jean (2005) : Une Manœuvre Obscure ?
Faits :
En 2005, Monsieur Jean Blanchard, agissant en tant que liquidateur judiciaire, a sollicité la désignation de Monsieur Ghirardini comme mandataire ad hoc.
Monsieur Ghirardini s'interroge sur les raisons de cette demande tardive, qui intervient alors que la plupart de ses biens personnels et ceux de la SARL TRABBETS CREATIONS ont été vendus depuis plusieurs années dans le cadre des procédures de liquidation.
Monsieur Ghirardini rappelle que le mandataire ad hoc est généralement désigné en amont d'une procédure collective, afin de prévenir les difficultés financières de l'entreprise en permettant une négociation avec les créanciers avec l'aide d'un tiers qualifié. Son rôle est défini par le juge et peut inclure la résolution de conflits avec les actionnaires, fournisseurs ou banquiers.
Monsieur Ghirardini souligne que si une telle désignation avait eu lieu dès le début des difficultés, il aurait pu solliciter la validation par le tribunal de l'offre de reprise de la totalité des créances par la Banque Générale du Luxembourg, une opportunité que Monsieur Jean Blanchard s'est gardé de saisir.
La pièce 60 ab atteste de cette désignation comme mandataire ad hoc, que Monsieur Ghirardini interprète comme une possible preuve d'abus de vulnérabilité.
Acteurs impliqués : Monsieur Jean Blanchard (Liquidateur Judiciaire), le tribunal ayant prononcé la désignation.
Argumentation juridique :
Questionnement sur la pertinence et la bonne foi de la démarche : La demande de désignation de Monsieur Ghirardini comme mandataire ad hoc en 2005, à un stade avancé de la liquidation, soulève des interrogations quant à la pertinence et la sincérité de cette démarche. Elle intervient à un moment où les leviers d'action habituels du mandataire ad hoc (négociation avec les crédits pour prévenir le dépôt de bilan ou trouver un accord de conciliation) semblent largement compromis par la vente des actifs.
Possible manœuvre dilatoire ou tentative de manipulation : Cette demande tardive pourrait être interprétée comme une manœuvre dilatoire visant à complexifier davantage la procédure, à créer une confusion sur le rôle de Monsieur Ghirardini ou à le rendre responsable de décisions prises antérieurement par le liquidateur.
Abus de vulnérabilité (article 223-15-2 du Code pénal) : Si cette désignation a été sollicitée en exploitant la vulnérabilité psychique de Monsieur Ghirardini, sans réelle intention de lui confier un rôle efficace et utile, mais plutôt dans le but de le manipuler ou de lui faire porter le poids de décisions passées, cela pourrait constituer un abus de vulnérabilité.
Manquement au devoir de loyauté et de transparence du liquidateur : Le fait de ne pas informer Monsieur Ghirardini des raisons de cette demande et de ne pas lui expliquer clairement son rôle en tant que mandataire ad hoc à ce stade tardif de la procédure constitue un manquement au devoir de loyauté et de transparence du liquidateur.
31. Un Handicap Enfin Reconnu et Stabilisé : Conséquences d'une Prise en Charge Tardive (2007) :
Faits :
Monsieur Ghirardini souligne que la schizophrénie paranoïde ne se manifeste pas par une incohérence ou une illogique, mais souvent par une logique propre et parfois exacerbée, associée à des symptômes invalidants tels que des hallucinations, des voix, des phénomènes de poltergeist et des perceptions étranges, rendant la vie sociale extrêmement difficile.
Ce n'est qu'en 2007, grâce à la rencontre avec un médecin généraliste compétent, le Docteur Sammani, et un expert psychiatre, qu'un traitement approprié a enfin été mis en place pour stabiliser un handicap qui, sans prise en charge, est dégénératif.
La pièce 61 abc atteste de la reconnaissance de son handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Conséquences : Cette reconnaissance tardive du handicap souligne l'errance médicale et l'absence de prise en compte de son état par les autorités judiciaires et administratives pendant de nombreuses années, ce qui a inévitablement aggravé sa situation et sa capacité à se défendre efficacement.
32. Clôture Anormalement Tardive des Liquidations : Un Délai Injustifié de Quinze Années (1995/1996 - 2010/2011) :
Faits :
Les procédures de liquidation (entreprise et personnelle), initiées en 1995 et 1996, ont perduré pendant une durée anormalement longue de quinze années, jusqu'en 2010 et 2011 (Pièce 62 abc).
Monsieur Ghirardini rappelle que l'article L. 237-21 du Code de commerce prévoit une durée légale de trois ans pour le mandat du liquidateur, même si celui-ci est désigné statutairement pour la durée de la liquidation. Au-delà de ce délai, un renouvellement régulier de son mandat est impératif.
Le mandat de Maître Blanchard aurait donc dû être renouvelé au moins quatre fois. Pour chaque renouvellement, il aurait dû expliquer au tribunal les raisons du dépassement des délais et solliciter une prolongation motivée. Or, cela n'a jamais été fait.
Argumentation juridique :
Irrégularité de la poursuite du mandat du liquidateur (article L. 237-21 du Code de commerce) : L'absence de renouvellement régulier du mandat de Maître Blanchard au-delà de la durée légale de trois ans constitue une irrégularité de la procédure de liquidation.
Préjudice lié à la longueur excessive de la procédure : Cette durée anormalement longue des liquidations a essentiellement engendré un préjudice pour Monsieur Ghirardini, en maintenant une incertitude juridique et financière prolongée, et en entraînant potentiellement la possibilité d'un nouveau départ.
Questionnement sur les raisons de cette inertie : L'absence de diligence dans la clôture des liquidations soulève des questions sur la gestion de ces procédures par le liquidateur et les autorités judiciaires.
33. La Lenteur des Procédures : Une Stratégie pour Ménager les Prescriptions des Délits Antérieurs ?
Analyse :
La durée anormalement longue des procédures de liquidation (quinze années) soulève une question cruciale : cette lenteur administrative et judiciaire n'a-t-elle pas eu pour effet, voire pour objectif, de laisser s'écouler les délais de prescription pour les nombreux délits que Monsieur Ghirardini a déclarés tout au long de cette mémoire ?
En droit français, les délais de prescription varient en fonction de la nature de l'infraction (contravention, délit, crime). Pour les délits, le délai de prescription de l'action publique est généralement de six ans à compter du jour où l'infraction a été commise (article 8 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable à l'époque des faits les plus anciens). Pour certains délits financiers ou complexes, ce délai peut être plus long ou être suspendu/interrompu sous certaines conditions.
Les faits que Monsieur Ghirardini a exposés, tels que l'abus de pouvoir, la tentative de faux et usage de faux, l'escroquerie, la destruction de biens, le harcèlement moral, les actes de cruauté, et éventuellement d'autres infractions, sont soumis à des délais de prescription.
Le maintien artificiel des procédures de liquidation pendant une période aussi étendue a pu avoir pour conséquence de rendre plus difficile, voire impossible, l'engagement de poursuites pénales contre les auteurs de ces agissements, une fois les délais de prescription expirés.
Argumentation :
Soupçon d'une stratégie dilatoire : La prolongation anormale des liquidations, sans justification claire et en violation des délais légaux pour le mandat du liquidateur, pourrait être interprétée comme une stratégie dilatoire visant à gagner du temps et à permettre la prescription des délits commis au préjudice de Monsieur Ghirardini.
Entrave à l'accès à la justice : Si cette lenteur procédurale a effectivement eu pour conséquence d'empêcher ou de rendre plus difficile l'engagement de poursuites pénales, cela constitue une entrave à l'accès à la justice de Monsieur Ghirardini et une violation de son droit à un recours effectif.
Nécessité d'une enquête approfondie : Il est impératif qu'une enquête approfondie soit déterminée pour déterminer si cette prolongation excessive des procédures a été préférentiellement orchestrée dans le mais de favoriser l'impunité des responsables des délits que Monsieur Ghirardini a subis.
Conclusion : Un Système de Spoliation Monstrueux Orchestré au Détriment d'une Personne Vulnérable
L'ensemble des faits exposés révèle une terrifiante association de malfaiteurs, agissant avec une froide détermination pour voler Monsieur Ghirardini, une personne rendue particulièrement vulnérable par son handicap psychique. De la liquidation personnelle accélérée aux états de créances falsifiés, du refus obstiné d'offres de reprise viables à la destruction criminelle de ses actifs, de la saisie illégale de ses minimas sociaux aux accusations infondées et au harcèlement incessant, chaque acte témoigne d'une intention perverse et d'une cruauté abjecte.
Des figures comme Blanchard Jean, Turk Michel, X de l'URSSAF, et éventuellement d'autres, semblent avoir œuvré de concert, avec la complicité passive, voire active, de professionnels de la justice et d'administrations publiques, pour dépouiller Monsieur Ghirardini de ses biens et de sa dignité. La lenteur délibérée des procédures apparaît comme une stratégie cynique pour laisser courir les délais de prescription et garantir l'impunité des coupables.
Cette monstrueuse entreprise de spoliation, fondée sur l'exploitation de la faiblesse et le déni de justice, appelle une réaction ferme et implacable de la part des autorités compétentes. Il est impératif que la lumière soit faite sur ces agissements criminels, que les responsabilités soient établies et que justice soit enfin rendue à Monsieur Ghirardini. L'indifférence face à une telle horreur n'est plus une option.
section V : Préjudices Subis
1. Préjudice Moral et Psychologique Consécutif au Déni de Justice : 80 000 €
Le classement systématique sans suite des nombreuses plaintes déposées par Monsieur Ghirardini entre 1994 et 2011, portant sur des atteintes graves à ses biens, des actes de harcèlement, des effractions, des vols, des destructions, ainsi que des litiges civils présentent pénalement répréhensibles, constituent une faute lourde des autorités publiques dans leur mission de protection et de garantie d'accès à la justice (Principes généraux de la responsabilité de l'État pour faute).
Ce déni de justice , caractérisé par l'absence d'enquête et de poursuite des infractions dénoncées, a engendré chez Monsieur Ghirardini un profond sentiment d'abandon, d'injustice et d'impunité des auteurs, aggravant significativement son état psychique déjà vulnérable. La sidération psychologique et la perte de confiance dans les institutions résultant de cette inaction justifient une indemnisation du préjudice moral et psychologique à hauteur de quatre-vingt mille euros (80 000 €) . Ce montant tient compte de la durée des faits, de la gravité des infractions sous-jacentes, et de l'impact direct de l'absence de réponse judiciaire sur la santé psychique de la victime.
Tableau Récapitulatif des Pertes Subies par Monsieur Ghirardini
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Type de préjudice |
Détail / Description |
Période |
Montant estimé (€) |
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1. Pertes Économiques |
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Perte d'exploitation |
Baisse d'activité SARL TRABBETS CREATIONS due à l'aggravation de l'état psychique et aux contrôles administratifs |
1987 - 1995 |
3 000 000 |
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Spoliation immobilière |
Ventes forcées à prix dérisoires des biens immobiliers (maison, terrain, etc.) |
1995 - 2011 |
4 000 000
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Marguerites abusives |
Saisies illégales du RMI et de la rente AT par la trésorerie de Chamonix |
2001 - 2007 |
5 000 000 |
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Frais juridiques |
Honoraires d'avocats, frais de justice liés aux multiples procédures |
1994 - 2011 |
3 500 |
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Pertes diverses |
Pertes liés à la destruction de l'atelier des Trabbets, vols, etc. |
1994 - 2004 |
1 500 000 |
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2. Préjugés moraux |
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Déni de justice |
Souffrance liée au classement sans suite systématique des plaintes |
1994 - 2011 |
80 000 |
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Harcèlement administratif |
Stress, anxiété, sentiment d'injustice liés aux contrôles administratifs abusifs et répétés |
1986 - 1995 |
150 000 |
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Troubles psychologiques |
Aggravation de l'état psychique (passage de psychose à sidération) due aux agissements subis |
1988 - 2011 |
80 000 |
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Atteinte à la dignité |
Sentiment d'humiliation, de persécution et de non-reconnaissance de son statut de personne vulnérable |
1986 - 2011 |
200 000 |
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Accident du travail, contrôle URSSAF 1988 |
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10 000 000 |
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Tableau Récapitulatif des Pertes Subies par Monsieur Ghirardini
1. Pertes Économiques :
Perte d'exploitation : Baisse d'activité SARL TRABBETS CREATIONS due à l'aggravation de l'état psychique et aux contrôles administratifs (1987 - 1995) - 3 000 000 €
Spoliation immobilière : Ventes forcées à prix dérisoires des biens immobiliers (maison, terrain, etc.) (1995 - 2011) - 4 000 000 €
Saisies abusives : Saisies illégales du RMI et de la rente AT par la trésorerie de Chamonix : Tentative de destruction de toutes ressources vitales, acte de cruauté économique (2001 - 2007) - 5 000 000 €
Frais juridiques : Honoraires d'avocats, frais de justice liés aux multiples procédures (1994 - 2011) - 3 500 €
Pertes diverses : Pertes liées à la destruction de l'atelier des Trabbets (1994 - 2004) - 1 500 000 €
Sous-total pertes économiques : 13 503 500 €
2. Préjugés moraux :
Déni de justice : Souffrance liée au classement sans suite systématique des plaintes (1994 - 2011) - 80 000 €
Harcèlement administratif : Stress, anxiété, sentiment d'injustice lié aux contrôles administratifs abusifs et répétés (1986 - 1995) - 150 000 €
Troubles psychologiques : Aggravation de l'état psychique (passage de psychose à sidération) due aux agissements subis (1988 - 2011) - 80 000 €
Atteinte à la dignité : Sentiment d'humiliation, de persécution et de non-reconnaissance de son statut de personne vulnérable (1986 - 2011) - 200 000 €
Accident du Travail : Amputation de la main gauche : Tentative d'assassinat social, privation de l'identité professionnelle (1988) - 10 000 000 €
Sous-total préjudices moraux : 10 510 000 €
TOTAL MONDIAL : 24 013 500 €
V. PRÉJUDICES SUBIS ET DEMANDE DE RÉPARATION
L'ensemble des agissements et des manquements décrits dans les sections précédentes a engendré pour Monsieur Ghirardini des préjudices considérables, tant sur le plan économique que moral et psychologique. Ces préjudices, dont l'évaluation détaillée suit, justifient pleinement sa demande de réparation intégrale.
1. Pertes Économiques (13 503 500 €)
Perte d'exploitation (3 000 000 €) : La baisse d'activité de la SARL TRABBETS CREATIONS, consécutive à l'aggravation de l'état psychique de son gérant et aux contrôles administratifs abusifs, a entraîné une perte de revenus significative sur la période 1987-1995. L'évolution exponentielle du chiffre d'affaires avant 1986 atteste du potentiel économique de l'entreprise, anéanti par ces facteurs.
Spoliation immobilière (4 000 000 €) : Les ventes forcées à des prix dérisoires des biens immobiliers de Monsieur Ghirardini, orchestrées dans le cadre des procédures de liquidation, ont provoqué une perte financière majeure, estimée à quatre millions d'euros sur la période 1995-2011.
Saisies abusives (5 000 000 €) : La saisie illégale du RMI et de la rente AT par la trésorerie de Chamonix entre 2001 et 2007 constitue une tentative de destruction des ressources vitales de Monsieur Ghirardini, acte d'une cruauté économique ayant engendré un préjudice moral et psychologique immense.
Frais juridiques (3 500 €) : Les honoraires d'avocats et les frais de justice engagés par Monsieur Ghirardini dans le cadre des multiples procédures judiciaires s'élèvent à un montant de trois mille cinq cents euros sur la période 1994-2011.
Pertes diverses (1 500 000 €) : Les pertes liées à la destruction de l'atelier des Trabbets, outil essentiel à son activité professionnelle, sont constatées à un million cinq cent mille euros sur la période 1994-2004.
2. Préjudices Moraux (10 510 000 €)
Déni de justice (80 000 €) : Le classement sans suite systématique des nombreuses plaintes déposées par Monsieur Ghirardini entre 1994 et 2011 constitue une faute lourde des autorités publiques et a engendré un profond sentiment d'abandon et d'injustice, justifiant une indemnisation de quatre-vingt mille euros.
Harcèlement administratif (150 000 €) : Les contrôles administratifs répétés et abusifs, tels que décrits précédemment, ont créé un climat de tension et d'incertitude constante, provoquant un stress chronique et un sentiment de harcèlement administratif, évalué à cent cinquante mille euros sur la période 1986-1995.
Troubles psychologiques (80 000 €) : L'ensemble des agissements subis a entraîné une aggravation significative de l'état psychique de Monsieur Ghirardini, passant d'une psychose à une sidération, nécessitant une prise en charge médicale lourde et justifiant une indemnisation de quatre-vingt mille euros sur la période 1988-2011.
Atteinte à la dignité (200 000 €) : Le sentiment d'humiliation, de persécution et de non-reconnaissance de son statut de personne vulnérable, résultant de multiples injustices subies, constitue une atteinte profonde à sa dignité, constatée à deux cent mille euros sur la période 1986-2011.
Accident du Travail (10 000 000 €) : L'accident du travail de 1988, ayant entraîné l'amputation de sa main gauche et reconnu comme un handicap par la MDPH (25%), représente une tentative d'assassinat social contre un guide de haute montagne de réputation mondiale, le privé de son identité professionnelle et de sa capacité à exercer son métier, justifiant une indemnisation de dix millions d'euros.
TOTAL GLOBAL DES PRÉJUDICES SUBIS : 24 013 500 €
Ce tableau récapitulatif met en lumière l'ampleur des préjudices subis par Monsieur Ghirardini, atteignant un montant total de vingt-quatre millions treize mille cinq cents euros (24 013 500 €) . Cette somme représente la juste compensation des pertes économiques et des souffrances morales endurées pendant de nombreuses années en raison des agissements et des manquements qui lui ont été infligés.
VI CONCLUSION Faits et arguments juridiques
Au terme de cette requête, l'ampleur des injustices subies par Monsieur Ghirardini dans apparaît dans toute sa gravité. Pendant près de deux décennies, il a été la cible d'une série d'agissements orchestrés par une véritable association de malfaiteurs, dont les figures de Maître Blanchard Jean et de Turk Michel émergent avec une évidence particulière. Ces individus, avec la complicité active ou passive d'autres acteurs, ont méthodiquement spolié Monsieur Ghirardini de ses biens, ont entravé son activité professionnelle, et l'ont plongé dans une détresse psychologique profonde, exacerbée par un déni de justice persistant.
Les multiples violations de la loi, qu'il s'agisse d'abus de pouvoir, de détournements, de tentatives d'escroquerie, de harcèlement, ou de manquements graves aux obligations des liquidateurs, ont été sciemment perpétrées au détriment d'une personne rendue particulièrement vulnérable par son handicap psychique, tardivement reconnu. L'inaction des autorités judiciaires face aux nombreuses plaintes déposées par Monsieur Ghirardini a créé un climat d'impunité inacceptable, encourageant la poursuite des agissements préjudiciables.
Le préjudice subi par Monsieur Ghirardini, tant sur le plan économique que moral, est colossal, atteignant un montant total de vingt-quatre millions treize mille cinq cents euros (24 013 500 €) . Cette somme représente la juste compensation des pertes matérielles, des souffrances psychologiques, de l'atteinte à sa dignité, et des conséquences dramatiques de l'accident du travail qui a marqué sa vie.
En conséquence, Monsieur Ghirardini sollicite avec force qu'une enquête approfondie soit enfin déterminée sur l'ensemble des faits exposés, que les responsabilités soient clairement établies et que les auteurs de ces agissements monstrueux soient tenus de rendre compte de leurs actes devant la justice. Il exige également une réparation intégrale des préjudices subis, à hauteur du montant évalué, afin de pouvoir enfin reconstruire sa vie après tant d'années de souffrance et d'injustice.
Il est impératif que la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue à Monsieur Ghirardini. L'État de droit se doit de protéger les plus vulnérables et de sanctionner ceux qui, par cupidité et par cruauté, ont bafoué ses principes fondamentaux.
VII RÉSERVES
La présente requête est établie sous toutes réserves des modifications, corrections et précisions ultérieures qui pourraient être suggérées par Monsieur Ghirardini ou par son ou ses avocats et conseils, en fonction de l'évolution de la situation, de la découverte de nouveaux éléments ou de l'approfondissement de l'analyse juridique des faits exposés.
VIII MISE EN DEMEURE ET PROCÉDURE CONTENTIEUSE
La présente requête amiable constitue une mise en demeure préalable à une éventuelle action contentieuse en réparation des préjudices subis par Monsieur Ivano Ghirardini du fait des fautes lourdes des agents de l'État. Conformément à la pratique, l'Agent Judiciaire de l'État dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente requête pour y répondre.
En cas de refus ou d'absence de réponse satisfaisante dans ce délai, Monsieur Ivano Ghirardini se réserve le droit de saisir le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains , en application de l'article 42 du Code de procédure civile qui permet au demandeur de porter l'action devant le tribunal de son domicile. Ce choix se justifie pleinement par l'état de santé psychique de Monsieur Ghirardini, souffrant d'une schizophrénie paranoïde reconnue avec un taux de handicap >=80%, qui rendrait des déplacements, notamment vers Paris, particulièrement difficiles et contraignants. Saisir le tribunal de son domicile permettra de faciliter son accès à la justice et de garantir que la procédure se déroule dans un environnement plus adapté à ses besoins et à sa situation personnelle, conformément au principe d'accès effectif à la justice telle qu'il est rappelé par la jurisprudence, notamment celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Étant domicilié à Saint-Auban (04600), Monsieur Ghirardini relève de la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains.
IX. PIÈCES JOINTES
Toutes les pièces pour illustrer nos dires et apporter les preuves figurent dans le dossier de la plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur de Bonneville, 74 qui après examen a reconnu les infractions. Plainte + mémoire détaillée + pièces jointes de 1 à 62 c. Copie intégrale de ce dossier de plainte du 19/08/2023 avec un mémoire complet et ses pièces incluses dans ce dossier chronologique et est jointe en intégralité à notre requête pour preuve des faits.
X. CONCLUSION
Par ces motifs, Monsieur Ivano Ghirardini, prie l'Agent Judiciaire de l'État de bien vouloir :
Reconnaître la responsabilité de l'État du fait des fautes lourdes et des dysfonctionnements du service public de la justice, ainsi que des agissements illégaux de ses agents.
Indemniser intégralement Monsieur Ivano Ghirardini des préjudices subis, à hauteur d'un montant de 24013500 euros en principal.
Prendre en charge les frais de la présente procédure amiable et, le cas échéant, des frais de procédure contentieuse ultérieure.
Sous toutes réserves d'usage,
Requête établie par Monsieur Ghirardini Ivano
