POUR :
Monsieur Ghirardini Ivano
19 avenue Balard
04600 Saint Auban
Tél : 0492345788
CONTRE :
Blanchard Jean
Liquidateur Judiciaire
20 boulevard du Lycée
74000 Annecy
Réf : 2010F01218 – 1995RJ8477
Audience du 24/09/2010 Tribunal de Commerce d’Annecy
Complément suite aux conclusions adressées au tribunal par lettre AR le 19 septembre 2010 à 15 heures.
Monsieur le Président, Monsieur le Procureur Général, Madame le Procureur, Mesdames et Messieurs les Juges,
Nous vous confirmons par la présente :
que nous ne demandons pas le rapport de l’audience dans la mesure où j’ai pu établir moi-même mes conclusions,
que je ne peux pas assister à l’audience pour des raisons médicales,
que j’ai demandé l’aide juridictionnelle et que si pour des raisons quelconques un avocat n’avait pas été désigné, je demande qu’un avocat soit commis d’office pour que je ne puise pas être déclaré défaillant à cette audience.
Sur le fond nous tenons à rajouter par rapport à nos conclusions précédentes que le rapport de clôture établi par Mâitre Blanchard est entaché d’une très grave irrégularité.
Le jugement du 29 mai 1996, dont nous vous avons adressé copie précise que :
« Attendu qu’au termes de l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard du dirigeant de droit contre lequel il a été relevé les faits ci-dessus ; qu’en revanche, le Tribunal devra ouvrir une procédure distincte de redressement judiciaire vis-à-vis de Ghirardini Ivano dès lors que la confusion des patrimoines n’est pas relevée ; »
Ce jugement n’est pas respecté par Maître Blanchard puisqu’il ne fait pas la distinction entre la liquidation de la sarl Trabbets Créations dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 mai 1995 (ainsi que le mentionne le jugement du 29 mai) et que Maitre Blanchard avait été nommé comme liquidateur judiciaire de cette société, et la liquidation personnelle de Monsieur Ghirardini Ivano et qu’il confond les deux dans bon nombre de ses actes.
Il convient de préciser qu’à ce jour, la clôture de la liquidation de la sarl Trabbets Créations n’a toujours pas été prononcée alors que la décision du 17 mai 1995 était exécutoire !
L’article L 237-21 précise que « la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. »
Ce même article L 237-21 précise que le mandat du liquidateur peut être renouvellé, à la demande du liquidateur et suivant les conditions suivantes :
« En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation »
Prétexter des oppositions systématiques de monsieur Ghirardini, et ce alors que les décisions de justice en matière commerciale sont exécutoires consiste de fait par Maître Blanchard à reconnaître qu’il ne respecte pas les décisions de justice rendues.
Du jugement de liquidation de la sarl Trabbets Créations du 17 mai 1995, il convient de préciser que la liquidation aurait du être clôturée au plus tard le 17 mai 1998.
Du jugement de liquidation de Monsieur Ghirardini Ivano du 10 juillet 1996, il convient de préciser que la liquidation aurait du être clôturée au plus tard le 10 juillet 1999.
Prétexter onze années après ces dates que c’est à cause d’un trop perçu d’intérêts de la part du Crédit Foncier pour expliquer ces retards, sans en apporter la moindre preuve, ce n’est pas sérieux, et c’est sans doute vouloir cacher d’autres faits.
Par ces motifs :
1. Nous demandons la clôture de la liquidation de la sarl Trabbets Créations.
2. Nous demandons la clôture de la liquidation personnelle de Monsieur Ghirardini Ivano,
3. Nous demandons que la responsabilité civile professionnelle de Maître Blanchard soit reconnue pour ces clôtures hors délais légaux et hors mandats puisqu’il n’en a jamais demandé les renouvellements de façon légale, c'est-à-dire en précisant les raisons et en fixant un délais de clôture. Article L 237-12.
Nous demandons que la responsabilité pénale de Maître Blanchard soit reconnue, si des infractions pénales ont été commises. Article L 237-12.
4. Nous demandons que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer et donc que ce jour soit fixé à la date de clôture de la liquidation de la sarl Trabbets Créations et de la clôture de la liquidation personnelle de Monsieur Ghirardini puisque par décision de justice ces deux affaires sont distinctes. Conformément à la jurisprudence dans les cas d’abus de vulnérabilité due à un handicap, conformément à la jurisprudence en matière d’infractions continues, le délai pour toutes les infractions commises pouvant se rapporter à cette infraction continue devra courir à partir de la date de clôture de la liquidation.