vendredi, janvier 28, 2011

Mécanismes de défense de type paranoïde. Création de sociétés sans activités.

La création de sociétés fictives, sans activité, était comme la création de couches protectrices destinées à prévenir un assassinat. Tout cela est signalé pour archives, si cela peut intéresser un jour un psychiatre. Description d'un mécanisme d'autodéfense paranoïde de "papier".


Radiation des sociétés commerciales:

CHOGORI      RCS 398 427 617 (94B297)

AURA              RCS 398 427 260 (94B296)

LE TOMLOS  RCS 398 427 476 (94B298)

TGI de Bonneville  Greffe, registre du Commerce et des sociétés
En date du 27 juin 2005

Créer des sociétés ou des associations loi de 1901 sans activités. :??:  Si une seule activité, servir de couche protectrice pour prévenir des tentatives d' assassinats :jap:  (biens réels, bien dans la réalité, hélas, avec un réseau qui fait du fric dans l'immobilier à Chamonix et ne recule devant rien pour capter des terrains :fou: ).

La psychose de type paranoïde est un moyen de survie efficace, même avec des défenses en papier, face à des situations où le danger est une réalité!


Mécanismes de défense de type paranoïde. Création d'associations loi de 1901 sans activité en "apparences".


Le délire paranoïde :
  • est construit à partir de mécanismes multiples (hallucination, illusion, interprétation, intuition, imagination) ;
  • comprend des thèmes multiples imbriqués, il est non structuré, hermétique, flou, bizarre ;
  • est non systématisé, c'est-à-dire qu'il n'obéit à aucune logique interne : les thèmes s'enchaînent sans lien logique, s'imbriquent, se confondent donnant une impression de désorganisation du sens et de la pensée.
La création d'Associations loi de 1901 était comme la création de couches protectrices destinées à prévenir un assassinat trop direct. Une personne "normale" dira aucun rapport entre les deux. Mais un schizoïde paranoïde vit dans "sa" réalité.

Le schizophrène prend du temps à répondre aux questions, à réagir aux situations demandant une réponse rapide. 
Agissements bizarres : par exemple fermer les stores de la maison par crainte d’être espionné ; collectionner des bouteilles d’eau vides etc.


Le 25 janvier 2011 le Sous Préfet de Bonneville, 74130, Haute Savoie nous a donné récépissé de nos décisions prises le 15  janvier 2011 de procéder à la dissolution des associations régies par la loi de 1901 suivantes:

W 742001625    EDITIONS ORPHIQUES DU MONT BLANC

W 742001629    ÉCOLE INTERNATIONALE D'ALPINISME IVANO GHIRARDINI


W 742001631     EIAG ÉQUIPEMENTS D'ALPINISME IVANO GHIRARDINI


W 742001627     MO IVANO GHIRARDINI (Modules Orphiques Ivano ghirardini)


W 742001628     EING ÉCOLE INTERNATIONALE DES NOUVELLES GLISSES


W 742001626     NOUVELLE DELPHES

Une personne normale pourrait se dire que c'est de la "folie" ce comportement étrange qui consiste à créer des associations et pourtant, cela semble fonctionner puisque le schizoïde a survécu dans une situation ou bon nombre de personnes "normales" y sont "restées".


Tout cela est signalé pour archives, si cela peut intéresser un jour un psychiatre. Description d'un mécanisme d'autodéfense paranoïde de "papier".







Rappel: Code de Déontologie des Avocats, Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat






TITRE Ier

PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT

 
Article 1
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
 
Article 2

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
 
Article 3

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
 
Article 4

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
 
Article 5

L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.


TITRE II

DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS
Article 6

La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.

L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.
 
Article 7

L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
 
Article 8

L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.

L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
 
Article 9

L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.

S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.
 
Article 10

A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
 
Article 11

L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
 
Article 12

L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
 
Article 13

L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
 
Article 14

Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
 
Article 15

La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.
 


TITRE III

DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE

ET ENVERS LES CONFRÈRES
 
Article 16

L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
 
Article 17

Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.

L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.
 
Article 18

L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.

A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
 
Article 19

Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.

Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
 


TITRE IV

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

DE LA PROFESSION
 
Article 20

L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
 
Article 21

L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.

L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.
 




SCPC, lettre du 19 janvier 2011



Article 3
Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux faits mentionnés à l'article 1er est ouverte, le service est dessaisi.


samedi, janvier 22, 2011

De la petite corruption

Un des  problèmes, c'est  les cumuls d'activités public - privé qui se sont généralisés et même banalisés.

Article L324-1 Code du Travail

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'État, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

Cet article a été abrogé et remplacé par :

Article L8261-1

Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.


L'ancien article avait l'avantage de la clarté, celui ci est une porte ouverte...

Il suffit de se rendre à l'Aiguille du Midi les jours d'affluence pour prendre la mesure de cette forme de "petite corruption", petite en apparence, mais très lourde de conséquences. Ils sont nombreux les fonctionnaires qui se pressent pour faire du cumul, c'est vrai ils disent qu'ils viennent "rendre service". Comment peuvent-ils ne pas se rendre compte qu'ils perdent toute crédibilité, que d'un coup c'est tout le principe d'impartialité qui vole en éclat. Ce n'est pas le problème du cumul en soi, dans une Europe qui compte les chômeurs par dizaines de millions qui est le plus grave, non, c'est la remise en cause du principe d'impartialité.

Hamourabi avait parfaitement compris cela dans son code de lois, les premières lois écrites de l'humanité. Ce principe ne supporte aucune dérogation, y compris pour "rendre service" et autres arnaques du genre. C'est une base absolue, incontournable, "athanatique". 

N'existe t'il plus personne en cette Europe pour se rendre compte que ne pas respecter cela est "mortel".

vendredi, janvier 21, 2011

Il faudrait s'intéresser un peu aux juges Turk Michel et Guesdon Franck et leur rôle dans la spoliation Ghirardini, les charges sont accablantes.

"Un juge de Béthune mis en examen et écroué

Le Parquet lui reproche notamment des faits de corruption

Coup de tonnerre politico-judiciaire à Béthune. L'un des magistrats du tribunal de grande instance de la ville a été mis en examen hier midi pour « corruption passive, trafic d'influence et tentative d'escroquerie ». Pierre Pichoff, 58 ans, a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue commencée mardi, en attendant un débat devant le juge des libertés ce lundi.
Déjà rétrogradé en 1997.« Ce sont des faits gravissimes pour un magistrat », a rapporté une source judiciaire. Selon nos informations, la mise en examen de Pierre Pichoff est notamment liée au dossier judiciaire de Gérard Dalongeville, l'ancien maire de Hénin-Beaumont révoqué en 2009, mis en cause notamment pour des détournements de fonds.
Lors d'une audition très récente basée sur des écoutes téléphoniques, la juge d'instruction en charge du dossier Dalongeville avait évoqué l'implication d'un magistrat. "
21 01 2011


Pour l'instant les juges du 74 ont échappé à de telles poursuites, mais pour combien de temps encore? Le monde opaque et fermé de la corruption en Haute Savoie ne pourra résister indéfiniment aux accusations de plus en plus lourdes portées contre lui. Il se trouvera bien un jour, un ou une procureur, ou bien un ou une juge d'instruction,  déterminé(e)s à mener les enquêtes jusqu'au bout.  

Les techniques criminelles de spoliation font dans le simple et l'efficace, elles reposent sur une technique d'élimination de l'aliénus (l'étranger) sur zone par des réseaux de prédateurs très bien organisés et très expérimentés:
1. la déstabilisation des personnes et des familles. Ceci protégé par les procureurs qui n'instruisent pas les plaintes, couvert par policiers et gendarmes qui n'agissent que contre l'aliénus à spolier et au pire font ceux qui n'ont rien vu, ne savaient pas. 
2. Les interdictions ou entraves à la liberté d'exercer. Il s'agit d'entraver par tous les moyens un exercice normal d'une profession ou souvent l'aliénus excelle et est même très souvent plus performant que les indigènes. Le recours au terrorisme administratif  est classique. L'aliénus est un fraudeur désigné et même s'il se défend, il va s'user et se fatiguer. L'interdiction judiciaire d'exercer est un coup fatal.
3. l'aliénus est un "monstre". Campagne de diffamation classique qui commence par des ragots, des calomnies, des moqueries, et qui participent à la création d'un égrégore dont le but est de "tuer". 
4. La liquidation spoliation arrive in fine. Peu importe la forme qu'elle prend, mais il faut bien avoir en tête que l'assassinat direct est une option dès le début, à maquiller en accident si possible. 
5. Protection et impunité pour les prédateurs. Ils sont rusés et prudents, ils savent très bien se servir des relations avec le pouvoir. Le système de la Ve république est idéal vu la disproportion entre les droits des citoyens et ceux de l'état et de ses administrations, sans compter les élus locaux. L'aliénus n'a quasiment aucune chance. 


Vous trouverez ces schémas aussi bien dans l'affaire Flactif que dans la spoliation Ghirardini, avec des troubles de voisinage, des destructions de biens, des interdictions d'exercer, des calomnies, et au final l'élimination quelle soit physique comme pour la famille Flactif ou simplement judiciaire dans la spoliation Ghirardini (les "accidents" ont échoué).


Comment démanteler cela? Il suffit de partir d'un élément et de tirer sur la ficelle pour remonter toute la filière et peu importe les "fusible", il existe une unité d'action convergente. Sauf que les Procureurs en place ne l'ont jamais fait. La Haute Savoie est entièrement "noyautée". Lorsque la gauche était au pouvoir, elle n'a rien fait en Haute Savoie contre cette criminalité organisée et c'est suspect.





 

lundi, janvier 17, 2011

La spoliation Ghirardini à Chamonix, une récidive aggravée pour Blanchard Jean, déjà impliqué dans des affaires de corruption.

En droit pénal français, la récidive est une aggravation d'une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s'applique chaque fois qu'une personne, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.
La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d'infractions : la réitération d'infractions et le concours d'infractions.
La récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal français.

La sanction encourue par l’auteur d’une infraction
peut être aggravée par l’existence d’une circonstance
propre à la personne du coupable, telle la récidive.  

Au point de vue de l’utilité sociale, la récidive dénote un danger plus grand d’infraction à la loi pénale de la part du récidiviste ; d’où un plus grand besoin de répression contre lui : ceci est toujours vrai. 

Mais si, au lieu d’un récidiviste isolé, c’est l’ensemble des récidivistes que l’on considère, alors il est bien vrai de dire que le nombre de ces récidivistes, s’il est considérable proportionnellement à celui des condamnés, atteste l’impuissance et le vice radical du système répressif. Un des buts essentiels de la pénalité, c’est de prévenir les récidives : si les récidives ne sont pas prévenues, si elles vont en croissant, le système répressif est jugé ; non seulement il ne va pas à son but, mais il va contre son but ; non seulement il n’amende pas, mais il corrompt. La pierre de touche de la pénalité est là, comme l’a si bien vu notre commission pénitentiaire. Le législateur est averti presque matériellement.  


Le fait que les juges se sont eux même organisé une prescription, là ou ils auraient du être sévèrement condamnée ne "blanchit" pas Blanchard, bien au contraire, cela devrait aggraver les sanctions pour récidive dans la mesure où avec la complicité des juges il a organisé un système de corruption et de prescription de cette corruption en ne respectant pas la loi et donc en faisant trainer les délais  pour clôturer les liquidations dont il avait la charge, pour bénéficier en contrepartie de délais de prescription. 

En refusant cette offre, la responsabilité civile professionnelle de Blanchard Jean est engagée.


Pour Monsieur Ghirardini Ivano               Fait à saint Auban le 15 Janvier 2011
19 avenue Antoine Balard
04600 Saint Auban
Tél : 0492345788



Dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile



A Madame le Procureur de la République auprès du TGI d’Annecy,

A Monsieur le Procureur général auprès de la Cour d’Appel de Chambery,


Nous avons pris bonne note de vos jugements  de 22 octobre 2010, recus le 07 décembre 2010 avec expiration d’un délai d’appel le 17 12 2010.

Nous avons pris bonne note de la clôture de ces liquidations.

Il n’est toutefois pas possible de faire appel devant une juridiction commerciale pour une affaire criminelle de spoliation d’une personne en état de fragilité du fait d’un handicap. Cette affaire qui a consisté pour un réseau très bien organisé a casser une entreprise, faire une extension d’une faillite artificiellement crée sur le gérant, pour capter un patrimoine immobilier et réaliser des promotions ou plus values dessus relève d’une Cour d’Assise et pas d’un Tribunal de Commerce.

Nous portons plainte contre X contre l’ensemble de l’action criminelle de 1986 (premiers troubles de voisinage à Chamonix) jusqu’au 22 octobre 2010, clôture de la  liquidation, l’ensemble des faits devant être considérés comme une seule et même action.

Nous nous constituons partie civile. Nous demandons réparation pour le patrimoine immobilier dont nous avons été spolié pour un montant de deux millions d’euros. Nous demandons réparation pour l’entrave à exercer normalement une activité commerciale et artisanale  à Chamonix pour un montant de vingt cinq millions d’euros.




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1-INFRACTIONS PENALES, CRIMES, DELITS

Que Maître Blanchard jean semble gravement impliqué dans cette affaire de Corruption, escroquerie, faux, obstacles à la manifestation de la vérité, déni de justice, dont l’enquête avait été confiée le 18 juin 2008 à des magistrats de Lyon, où il semble établi qu’il offrait des cadeaux à des juges en échange de décisions en sa faveur, affaire qui avait été vidée de sa substance pour cause de prescription.

Que vous êtes dans ce qu’il convient d’appeler « la spoliation de Monsieur Ivano Ghirardini » dans une affaire bien plus grave encore puisque il s’agit  de la spoliation d’une personne diagnostiquée schizoïde paranoïde avec un handicap supérieur ou égal à 80% et donc d’une personne en état de vulnérabilité et qui ne pouvait pas se défendre,

Que l’ensemble de cette spoliation qui commence dès 1986 constitue un ensemble de délits et de crimes qui cette fois ne peuvent être couverts par la prescription puisque  la Cour de Cassation dans son arrêt du 31 janvier 2007 précise que si une activité délictueuse se prolonge, la prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin, et que d’autre part lorsque l’élément matériel est constitué d’actes indivisibles, la prescription ne part que du dernier acte perpétré et donc qu’il convient de considérer le rapport de clôture de la liquidation, déposé avec un grand retard par le liquidateur (et non respect de l’article L231-21) comme un des actes du processus criminel commencé dès 1986 et qui correspond à des infractions des articles du nouveau code pénal :
-article 434-7-1
-article 432-7
-article 225-1
-article 313-4
-articles 313-1 à 313-3
-article 222-1
Entre autres et sous toutes réserves et qui vont faire l’objet d’une plainte détaillée avec tous les justificatifs au pénal de façon complète et illustrant qu’il existe bien continuité des actions,

Que le grave handicap de Monsieur Ghirardini Ivano était connu de l’administration puisqu’il avait été réformé P4 par le colonel psychiatre de l’hôpital militaire de Dijon, sans que Monsieur Ghirardini soit informé de la nature et de la gravité de sa maladie,

Que le Tribunal de Bonneville avait organisé une expertise psychiatrique confié à l’excellent psychiatre expert auprès des Tribunaux, le docteur Rambeau le 4 juillet 1996 en la maison d’arrêt de Bonneville, et que le Tribunal n’informera pas Monsieur Ghirardini du résultat de cette expertise et de la gravité de son cas de schizoïdie paranoïde,

Que le psychiatre Jean Bruno Méric ne portera à la connaissance de Monsieur Ghirardini Ivano la nature chronique et ancienne de la schizophrénie dont il souffrait et qui nécessitait un traitement neuroleptique et une psychothérapie de soutien (pièce N°1a) que le 17 septembre 2007, complété après suivi psychiatrique par le diagnostic du 30 janvier 2009 (pièce N°1b),
Que ce diagnostic a été confirmé par l’expert psychiatre de la sécurité sociale qui reconnaîtra un handicap supérieur ou égal à quatre vingt pour cent (pièce N°2),
Qu’une personne schizoïde paranoïde en l’absence de traitement approprié et de suivi psychiatrique ne peut pas avoir conscience de son état et comme cette maladie est dégénérative dans le temps tous les symptômes ne font que s’aggraver,
Que les psychiatres recommandent des mesures particulières de protection contre les personnes en état de vulnérabilité de fait d’une schizophrénie, que l’expert psychiatre auprès du Tribunal de Bonneville avait du établir un diagnostic semblable à ceux du médecin colonel psychiatre de l’armée, du Docteur Méric et du psychiatre expert de la sécurité sociale, et donc que le Tribunal de Grande Instance de Bonneville, son Tribunal de Commerce, ses Juges comme Messieurs Turk Michel ou Guesdon Franck ne pouvaient ignorer qu’ils prenaient systématiquement des décisions toutes en défaveur de Monsieur Ghirardini Ivano, toutes systématiquement en faveur de Mâitre Blanchard Jean ou de ses avocats de la SCP Ballaloud Alladel,  en profitant de son grave état de vulnérabilité. Ce qui est confirmé par les points suivants :

  1. Dans son jugement du 17 février 1999, le Tribunal composé par Michel Turk Président, Mme Fressard et Monsieur Guesdon Frank, précise que les propos de Monsieur Ghirardini Ivano ne sont « que tissu d’incohérences , perceptions étranges » et reconnaît de fait qu’il connaissait l’état de vulnérabilité de monsieur Ghirardini et ce d’autant plus que ce sont ces mêmes juges, Messieurs Turk Michel et Guesdon Franck qui avaient demandé l’expertise du psychiatre expert Rambeau, expertise non communiquée à Monsieur Ghirardini pour qu’il ne sache pas ce dont il souffrait vraiment. (pièce N°3).

  1. Maître Blanchard reconnaît être au courant de l’incapacité de Monsieur Ghirardini à pouvoir se défendre et notamment dans sa lettre du 11 septembre 2003 (Pièce N°4)

  1. De façon qui constitue un aveux, Maître Blanchard demande dans une requête du 8 septembre 2005 que Monsieur Ghirardini Ivano soit nommé mandataire ad’hoc, ce qui lui est accordé dans l’ordonnance notifiée le 7 octobre 2005 (pièce N°5) !!!

  1. L’article L 643-9 du Code du Commerce précise : « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » Ce qui ne semble pas avoir été fait.


Il convient donc au Tribunal de Commerce d’apprécier les éléments qui sont de sa compétences et ceux qui sont de la compétence de Madame le Procureur de la République pour les suites  à donner sur les faits qui sont portés ou seront portés par la plainte séparée de ces conclusions provisoires à sa connaissance.

Il résulte de L’article L 237-12 que :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions »

 Il résulte de l’article L621-137 du code du commerce précise que le Mandataire Judiciaire se doit d’assister le débiteur,

Il résulte de l’article L 237-21 que :
«  La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé…/…
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation »

Il résulte des articles L237-12 que :
« L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-24.

Il résulte de l’article L 225-24 que :
L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.

Pour ces motifs et en conclusion  de la première partie :
Il semble donc établi que les motifs invoqués par Maître Blanchard pour justifier un retard considérable dans les opérations simples de liquidation d’une entreprise et de liquidation personnelle de son gérant avec un délais de quatorze années et plus !!! soient purement fantaisistes et ce temps considérable n’avait qu’un but, recouvrir le mille feuille des crimes, délits, irrégularités et autres par la prescription. Il convient donc au tribunal de tenir compte des arrêts de la Cour de Cassation et de considérer qu’il existe une continuité d’action et donc que la prescription pour tous les faits (de 1986, premières infractions par l’entrave à l’exercice d’une activité, article 432-7 du code pénal, au jugement de clôture de la liquidation) peuvent tous se rapporter à cette continuité, dont le but est de spolier une personne en état de vulnérabilité du fait d’un handicap, ne seront soumis à prescription qu’à compter du jugement final de clôture de la liquidation.
La responsabilité pénale et la responsabilité civile de maître Blanchard Jean  peuvent être mises en cause pour les faits exposés ci-dessus.

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2-LES VICES DE FORMES ET DE PROCEDURES, LES NON RESPECTS DES DROITS DE LA DEFENSE, LES FAUX ET USAGE DE FAUX , DES JUGEMENTS DU 29 Mai 1996, du 10 juillet 1996, du 15 décembre 1997.

De l’étude attentive de ces jugements nous avons l’honneur de vous exposer:

Que Monsieur Ivano Ghirardini a été incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996 sur un faux administratif qui sera produit dans la plainte à Madame le Procureur de la République,

Que Monsieur Ghirardini n’avait jamais été condamné avant de créer son entreprise à Chamonix et qu’il bénéficiait donc du régime de semi liberté. Qu’il est à noter que depuis que Monsieur Ghirardini a quitté la Haute Savoie, il n’a plus été condamné, ni même fait  l’objet du moindre procès verbal pour quelque infraction que ce soit ce qui confirme l’existence d’un plan concerté à Chamonix,

Que Monsieur Guesdon Franck, juge qui cumulait les fonctions de juge d’application des peines et de juge du Tribunal de Commerce, a rendu une ordonnance dès le 26 mars 1996 pour supprimer ce régime de semi liberté qui aurait permis à Monsieur Ghirardini d’assister aux audiences du 29 Mai 1996 et suivantes.

Que Monsieur Guesdon Franck a refusé le droit de Monsieur Ghirardini à assister à l’audience du 29 Mai 1996 en refusant sa comparution,
Que le jugement rendu le 29 mai 1996 déclare en première page Monsieur Ghirardini comme « comparant », que le jugement est réputé Contradictoire, ce qui est donc un faux et usage de faux , articles 441-1 à 441-8 du code pénal,
Que le Tribunal de Commerce était composé de Messieurs Turk Michel, Guesdon Franck et Durand, que la greffière était Mme Cittadini, que toutes ces personnes ont produit un faux et sont complices de faux et usage de faux, ainsi que Maître Blanchard, comparant assisté de Maître Ballaloud Yves, puisque Monsieur Ghirardini s’était vu privé du droit d’assister à l’audience du 29 mai, qu’il n’avait par ailleurs reçu aucune convocation et qu’il n’était assisté d’aucun avocat. Il sera possible à Madame le Procureur de la République de vérifier tous ces points et de vérifier que Monsieur Ghirardini n’avait pas été convoqué de façon régulière par courrier adressé à la Maison d’Arrêt et qu’aucune levée provisoire d’écrou concernant Monsieur Ghirardini pour lui permettre d’assister à l’audience n’a eu lieu ce jour là,
Que cela est confirmé par le jugement du 29 mai 1996 lui-même qui à aucun moment ne cite une quelconque observation ou contradiction apportée par Monsieur Ghirardini, preuve qu’il n’était pas présent et que le jugement n’était  donc pas contradictoire.,
Que tout cela montre que les Juges Turk Michel, Guesdon franck, Durand, que Maîtres Blanchard et Ballaloud connaissait déjà l’état de vulnérabilité de Monsieur Ghirardini, ce qui est attesté par l’ordonnance de suppression du régime de semi liberté et ce avant même l’expertise du Docteur psychiatre expert Rambeau du 4 juillet 1996,
Que nous produisons copie du jugement du 29 mai 1996 et de l’ordonnance du 26 mars 1993 qui confirment nos dires et qui montrent une violation des articles 8 et 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que le pacte international relatif aux droits civils. (Pièces 6 et 7)

Que pendant son séjour en prison du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996  Monsieur Ghirardini s’est fait voler sa voiture R19, que son appartement a été cambriolé, que son atelier en ZAC des Trabets sur la commune des Houches a été saccagé,  que les gendarmes suite à une plainte déposée n’ont pas trouvé les coupables, sauf qu’il faut se demander qui avait un mobile à faire cela,

Que l’audience du 10 juillet 1996 ne pouvait avoir lieu dans le cadre d’un procès équitable dans ces conditions, avec une personne en état de vulnérabilité, non assisté d’un avocat puisque la convocation à l’audience du 10 juillet 1996 n’a été remise que le 7 juillet 1996,

Que le jugement du 10 juillet a été rendu par les Juges Turk Michel, Guesdon Franck, Mme Arnaud,

Que les conclusions présentées par Maître Ballaloud, avocat de Maître Blanchard font état d’un faux puisque pour les conclusions déposées au procès en appel, jugement du 15 décembre 1997, ils font état que Monsieur Ghirardini était comparant à l’audience du 29 Mai 1996 et donc font état d’un faux,

Que les pratiques visant à intimider Monsieur Ghirardini et à alimenter sa psychose et ses réactions de type paranoïde ont commencées à partir de 1986et que cela est confirmé par un déni de justice du juge Turk Michel le Vendredi 15 Mai 1987 au Tribunal d’Instance de Sallanches ou déjà Maitre Ballaloud yves était présent (Pièce N°8), et  ont continué de façon indivisible et ce même après la vente des biens de Monsieur Ghirardini, 

Qu’il convient de rappeler ce principe de droit et de logique qui veut que lorsqu’un seul élément est faux, la totalité puisse être considéré comme un faux,

Que la maladie dont souffre Monsieur Ghirardini (Tous les psychiatres peuvent confirmer que les schizophrénies paranoïdes peuvent seulement être stabilisées et non pas guéries et que faute de traitement elles s’aggravent dans le temps) n’a fait que s’aggraver  de 1986 à 2007 date de début du traitement,
Que les schizoïdes paranoïdes ont tendance à se désocialiser, à s’isoler et à finir souvent dans une grande précarité faute de traitement,
Que bien qu’au courant de cela le juge Turc Michel a prononcé une interdiction d’exercer son métier de guide contre Monsieur Ghirardini, sous prétexte qu’il ne remplissait plus toutes les formalités auprès de l’urssaf, et ce alors même que c’était son seul revenu et qu’il était très en dessous du seuil de pauvreté et exonéré de cotisation à l’Urssaf , cela avant le début des ventes aux enchères organisées par la scp Ballaloud Alladel à partir de l’année 2002,

Qu’en septembre 2001, avant les ventes aux enchères publiques des biens immobiliers, la trésorerie de Chamonix ira jusqu’à saisir le RMI qu’avait obtenu Monsieur Ghirardini pour survivre, et ce dans le but de le priver de toutes ressources (art 221-1, 432-7 du code pénal), 


Par ces Motifs et en conclusion de cette partie N°2, La responsabilité civile et pénale de Maître Blanchard ainsi que de toutes les personnes ayant participé à ces crimes, délits, fautes, erreurs doit être mise en cause.

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3-DES ACTIFS SUPERIEURS AU PASSIF EXIGIBLE

Ceci est confirmé par l’attestation de Maître Henri Bernard, notaire, qui avait procédé à une expertise immobilière des biens de Monsieur Ghirardini  le 18 mars 1998,  et qui avait estimé son patrimoine à 7 500 000 frs soit 1 143 367, 63 euros (un million cent quarante trois mille trois cent soixante sept euros).
(Pièce N°9) Expertise confirmée par Jean Michel Couvert, Géomètre Expert Foncier à Chamonix en juillet 2001. (Pièce N° 9 b)

Par ces motifs, nous laissons ce point à l’appréciation du Tribunal de Commerce et de Madame le Procureur de la République.
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4-UN ETAT DES CREANCES FRAUDULEUX

Ceci est confirmé par exemple par les comptes du Crédit foncier qui dans le relevé du 27 09 1996 font état d’un solde débiteur de 302 492,55 frs soit 46 114,69 euros (pièce N° 10) alors que sur l’état de créance de Maître Blanchard édité le 17 03 1997 et en date de conversion au 10 juillet 1996 (Pièce N° 11), le Crédit Foncier de France  établi une créance de 740 321 frs soit 112 861,20 euros. Cette somme portée à 112 861, 34 euros sera considérée comme définitive par jugement du 07 juin 2004, non compris les intérêts à valoir qu’il faut rajouter, un jugement où Monsieur Guesdon Franck était juge,

Et donc certaines créances, c’est le cas de celles de la BHE, et d’autres créanciers, y compris les trésoreries, l’URSSAF, la caisse Organic, ont été majorée et même plus que doublées en principal dans,le cas du Crédit Foncier, non compris les intérêts qui seront perçus en sus.

Vu l’incapacité de Monsieur Ghirardini Ivano à pouvoir se défendre, les infractions pénales cités en préambules sont caractérisées (article 313-4 du code pénal)

On peut estimer à environ 200 000 euros le gonflement artificiel du passif par des créanciers comme les banques citées ci-dessus et certaines administrations ou caisses,

L’article L 621 du Code du Commerce précise qu’un aspect essentiel de la mission du mandataire judiciaire est de vérifier les créances,

Ce qui n’a pas été fait de façon sérieuse, mais par « ordonnances et jugements » de « façon contradictoire »  pour faire avaliser des créances frauduleusement majorées, en se servant de la vulnérabilité du débiteur, qui ne pouvait assister aux audiences, ni répondre en droit au moment des faits, ni présenter des justificatifs du fait de son handicap.

Par ces motifs encore Maître Blanchard ne peut  présenter un rapport de clôture pour insuffisance d’actifs.
Bien au contraire, il convient de mettre en cause sa responsabilité pénale et civile pour ce manquement grave à l’accomplissement de sa mission.

(Com 9/05/1995, N° 93-12.012, Com 26/10/1999 N°96-17.656, Com 20/07/2000 bull N°128, Com 3/06/1997 bull N°164)

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5-DES DESTRUCTIONS D’ACTIFS PENDANT LE MANDAT DE MAITRE BLANCHARD ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE.

Il incombe au liquidateur de prendre toutes les mesures conservatoires des actifs.

Il incombe au liquidateur de ne pas favoriser une autre personne morale.

L’Article L 811-1 précise que Maître Blanchard avait des fonctions d’assistance et de surveillance concernant les biens de Monsieur Ghirardini.

Il ressort de la jurisprudence que l’inaction du liquidateur peut constituer une faute qui engage la responsabilité du liquidateur,

Que l’avocat du liquidateur Maître Ballaloud Yves était en situation de conflit d’intérêt puisqu’il était l’avocat de l’URSSAF de Haute Savoie qui a demandé la liquidation, l’avocat du liquidateur, qu’il a organisé toutes les ventes aux enchères des biens, et qu’il s’est porté acquéreur pour un de ses clients d’un des biens appartenant à Monsieur Ghirardini.

Le 9 octobre 1998 et le 26 novembre 1998, Monsieur Portier Pierre et Monsieur Avoledo, respectivement Maire et  Maire adjoint en charge de l’urbanisme convoquent en la Mairie des Houches, Monsieur Ghirardini.
Le 11 mai 1999 et le 29 mai 1999 Monsieur Portier Pierre, maire décide de détruire le bâtiment industriel en cours de construction sur la zac des Trabets sur des terrains appartenant à Monsieur Ghirardini par arrêté municipal.

Monsieur Ghirardini avait refusé de participer à ces convocations et  avait porté plainte contre monsieur Portier Pierre, maire des Houches.

A aucun moment de cette destruction d’actifs Maître Blanchard, le liquidateur auquel la garde de ces biens avait été confiée par décision de justice dès le début de son mandat ne s’est manifesté. Ni Monsieur Portier, ni monsieur Avoledo, Maires des Houches ne pouvaient ignorer que ces biens avaient été confiés à la garde de Maître Blanchard puisque la liquidation de la sarl Trabbets Créations et personnelle de monsieur Ghirardini avaient fait l’objet des publicité légales.

Par décision du Conseil Municipal des Houches du 9 décembre 1994, la municipalité des Houches  a décidé à l’unanimité de se porter acquéreur de tous les biens appartenant à Monsieur Ghirardini en exerçant son droit de préemption.

Pour ces motifs :
Le tribunal se doit de reconnaître que l’inaction et la non assistance au débiteur constituent bien des fautes de nature à mettre en cause la responsabilité civile du liquidateur.

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Maître Blanchard refuse une offre sérieuse pour solder en intégralité la liquidation de la SARL Trabbets Créations et la liquidation personnelle de monsieur Ghirardini.
(Pièce N° 12)

La Banque Générale du Luxembourg, via sa succursale de Lugano, a déjà financé plusieurs gros projets immobiliers à Chamonix dont un immeuble avec centre commercial situé Rue Paccard.

Il résulte de l’article L 642-4  « le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur »

Que ces conditions étaient parfaitement remplie par la Banque Générale du Luxembourg.

Il résulte de la lettre de Maître Blanchard du 11 septembre 2003 que celui précise :

  1. Qu’il n’a informé Madame le Juge Commissaire de cette offre pour solder EN TOTALITE  la liquidation (datée du 01 Mars 2001) que le 17 juin 2003, après contestation des premières ventes aux enchères par Monsieur Ghirardini, adressée par courrier à Madame la Juge Commissaire.

  1. Qu’il a refusé cette offre et préféré prendre le risque des enchères publiques de sa seule  autorité sans en informer la Madame la Juge Commissaire.

Pour ces motifs, Maître Blanchard Jean doit être tenu pour seul responsable du fait que les ventes aux enchères publiques n’ont pu suffire à payer le passif. Aucun acquéreur sérieux ne pouvait ignorer que la Municipalité des Houches allait se porter acquéreur des biens de Monsieur Ghirardini par préemption sur sa commune après la destruction du bâtiment industriel en zac des Trabets et donc tous les biens situés sur cette commune ont fait l’objet d’une désertion d’enchères.


Pour tous ces motifs ,

Nous portons plainte contre X contre l’ensemble de l’action criminelle de 1986 (premiers troubles de voisinage à Chamonix) jusqu’au 22 octobre 2010, clôture de la  liquidation, l’ensemble des faits devant être considérés comme une seule et même action. Nous nous constituons partie civile. Nous demandons réparation pour le patrimoine immobilier dont nous avons été spoliés pour un montant de deux millions d’euros. Nous demandons réparation pour l’entrave à exercer normalement une activité commerciale et artisanale  à Chamonix pour un montant de vingt cinq millions d’euros. 

Le Crédit Foncier de France à Annecy, faux et usage de faux, escroquerie,

L'escroquerie et les peines correspondantes sont détaillées par les articles 313-1 à 3 du code pénal.
Elles font partie du livre III « Des crimes et délits contre les biens », titre Ier « Des appropriations frauduleuses », chapitre III « De l'escroquerie et des infractions voisines ».

Évolution récente du droit français, la notion de personnes vulnérables a été créée afin de mieux protéger les personnes les plus exposées, aux agressions de notre société. En droit, cette notion de personnes vulnérables concerne le plus souvent les personnes mineures, handicapées ou (très) âgées. Mais il peut aussi s'agir de personnes maîtrisant mal la langue.


  
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 X Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
   1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;


(loi 92.683 du 22 juillet 1992)

  • Article 313-4 : L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 Francs d'amende.
  •  
  • Article 225-13 : Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs d'amende.
LE FAUX DOCUMENT
Les articles 441-1  à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.
Le faux ordinaire
Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal
Définition du faux
L'article 441-1  donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants
  1. . Un document
Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.
  1. valant titre
Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique,  s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
  1. contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.
Forme de l'altération
L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions
Faux matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
Faux intellectuel
Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
Objet de l'altération
L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.
  1. causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains actes le préjudice est présumé  : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social  il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.
  1. avec une intention coupable
Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)
Les faux particuliers
Les faux particuliers sont punis par  des peines plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document administratif
L'élément propre à cette infraction dont la peine est  prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
 Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.
L'usage d'un tel  document est puni des mêmes peines.
   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
   2° Soit de manière habituelle ;
   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse d'un tel document est punie  de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.
Document  administratif procuré frauduleusement à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
   2° Soit de manière habituelle ;
   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions dérivées  sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1)  et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.  article 441-6
Faux en écriture publique
L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique  est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux  est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article  441-4 )


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Pour Monsieur Ghirardini Ivano               Fait à saint Auban le 15 Janvier 2011
19 avenue Antoine Balard
04600 Saint Auban
Tél : 0492345788



Dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile



A Madame le Procureur de la République auprès du TGI d’Annecy,

A Monsieur le Procureur général auprès de la Cour d’Appel de Chambery,

.../...


Que l’ensemble de cette spoliation qui commence dès 1986 constitue un ensemble de délits et de crimes qui cette fois ne peuvent être couverts par la prescription puisque  la Cour de Cassation dans son arrêt du 31 janvier 2007 précise que si une activité délictueuse se prolonge, la prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin, et que d’autre part lorsque l’élément matériel est constitué d’actes indivisibles, la prescription ne part que du dernier acte perpétré et donc qu’il convient de considérer le rapport de clôture de la liquidation, déposé avec un grand retard par le liquidateur (et non respect de l’article L231-21) comme un des actes du processus criminel commencé dès 1986 et qui correspond à des infractions des articles du nouveau code pénal :
-article 434-7-1
-article 432-7
-article 225-1
-article 313-4
-articles 313-1 à 313-3
-article 222-1
Entre autres et sous toutes réserves et qui vont faire l’objet d’une plainte détaillée avec tous les justificatifs au pénal de façon complète et illustrant qu’il existe bien continuité des actions,


.../...


4-UN ETAT DES CREANCES FRAUDULEUX

Ceci est confirmé par exemple par les comptes du Crédit foncier qui dans le relevé du 27 09 1996 font état d’un solde débiteur de 302 492,55 frs soit 46 114,69 euros (pièce N° 10) alors que sur l’état de créance de Maître Blanchard édité le 17 03 1997 et en date de conversion au 10 juillet 1996 (Pièce N° 11), le Crédit Foncier de France  établi une créance de 740 321 frs soit 112 861,20 euros. Cette somme portée à 112 861, 34 euros sera considérée comme définitive par jugement du 07 juin 2004, non compris les intérêts à valoir qu’il faut rajouter, un jugement où Monsieur Guesdon Franck était juge,

Et donc certaines créances, c’est le cas de celles de la BHE, et d’autres créanciers, y compris les trésoreries, l’URSSAF, la caisse Organic, ont été majorée et même plus que doublées en principal dans,le cas du Crédit Foncier, non compris les intérêts qui seront perçus en sus.

Vu l’incapacité de Monsieur Ghirardini Ivano à pouvoir se défendre, les infractions pénales cités en préambules sont caractérisées (article 313-4 du code pénal)

On peut estimer à environ 200 000 euros le gonflement artificiel du passif par des créanciers comme les banques citées ci-dessus et certaines administrations ou caisses,

L’article L 621 du Code du Commerce précise qu’un aspect essentiel de la mission du mandataire judiciaire est de vérifier les créances,

Ce qui n’a pas été fait de façon sérieuse, mais par « ordonnances et jugements » de « façon contradictoire »  pour faire avaliser des créances frauduleusement majorées, en se servant de la vulnérabilité du débiteur, qui ne pouvait assister aux audiences, ni répondre en droit au moment des faits, ni présenter des justificatifs du fait de son handicap.

Par ces motifs encore Maître Blanchard ne peut  présenter un rapport de clôture pour insuffisance d’actifs.
Bien au contraire, il convient de mettre en cause sa responsabilité pénale et civile pour ce manquement grave à l’accomplissement de sa mission.

(Com 9/05/1995, N° 93-12.012, Com 26/10/1999 N°96-17.656, Com 20/07/2000 bull N°128, Com 3/06/1997 bull N°164)