samedi, janvier 15, 2011

La corruption du système Blanchard-scp Ballaloud Alladel- Juges Turk Michel, Guesdon Franck- ..../...., X

Le Service central de prévention de la corruption (S.C.P.C.) est un service à composition interministérielle placé auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice ; il a été créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dont les modalités d’application ont été fixées par le décret n° 93-232 du 22 février 1993.

Adresse postale: Ministère de la Justice - SCPC - 13 place Vendôme - 75042 PARIS CEDEX 01

Téléphone : 01.44.77.69.65 - Fax : 01.44.77.71.99 - Mail : scpc@justice.gouv.fr



La loi de lutte contre la corruption, entrée en vigueur le 14 novembre 2007, renforce les sanctions contre les agents publics (entendus comme dépositaires de l’autorité publique, chargés d’une mission de service public ou investis d’un mandat électif public) qui se laissent corrompre, y compris les agents d’États étrangers ; ces derniers n’étaient jusqu’à présent punis que dans le cadre du commerce international.
Corruption sur légifrance


Des actifs très largement supérieurs au passif exigible. Confirmation de l'attestation du notaire par un géomètre expert.

Des actifs très largement supérieurs (plus du double) au passif exigible.

En aucun cas et au vu de la loi, les juges de Haute Savoie ne pouvaient prononcer de liquidation.

La liquidation judiciaire intervient sur décision du tribunal qui constate d'une part la cessation de paiements c'est-à-dire lorsque le passif exigible est supérieur à l'actif disponible de l'entreprise, et l'impossibilité de son redressement.

Instituée en 2005, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité en cas de difficultés. Pour en bénéficier, l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements (situation dans laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible).  


L'actif disponible pour les seuls biens immobiliers est supérieur au million d'euros le 18 mars 1998. Le passif exigible est lui bien inférieur à 500 000 euros à cette même date.

Si les juges de Haute Savoie n'ont pas respecté la loi, c'est qu'ils y avaient un intérêt personnel, comme le montre cette affaire de cadeaux faits aux juges par Blanchard Jean et pour laquelle ils se sont autoprescrits eux même.

Le juge Turk Michel et son déni de justice du 3 mars 1987

le refus par une juridiction de juger une affaire, alors qu'elle est habilitée à le faire. 

Refus d'un tribunal de trancher un litige :
Article 4 du Code Civil : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l' obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Le déni de justice peut également résulter, dans les pays disposant de deux ordres de juridiction, de la double déclaration d'incompétence des tribunaux judiciaires et administratifs saisis du même litige. Toutefois, cette situation dite de "conflit d'attribution négatif", peut être résolue par le Tribunal des conflits (France). Saisi par les parties, ou par une juridiction à titre préventif, le Tribunal des conflits désignera laquelle des deux juridictions est compétente, et renverra l'affaire devant elle. Le Tribunal des conflits peut également résoudre le déni de justice constitué par deux décisions contradictoires rendues, l'une par la juridiction judiciaire, et l'autre par la juridiction administrative. On parle alors de conflit de décision.
Le sens premier du déni de justice est notamment le cas où le juge d'instruction refuse de répondre aux requêtes ou ne procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile. La responsabilité de l'Etat est engagée pour faute lourde.
L'article 434 - 7 - 1 du Code pénal nouveau (ancien article 185 du Code pénal) dispose que: «Le fait par un magistrat, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis, et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.»
Un tel déni constitue, en effet, au sens de la loi une entrave à l'exercice même de la justice, par l'une des personnes chargée de la représenter et de la rendre.

La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de ndéni de justice sauf son recours contre contre les juges qui s'en sont rendu coupables.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, édicte que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer.

Le juge Turk Michel et la scp Ballaloud Alladel en complicité avec le commissariat de la police air et frontières des Houches font dès 1987 dans le déni de justice.

Ils veulent bien juger, mais uniquement pour condamner Monsieur Ghirardini et le spolier de ses biens. Qu'il puisse oser se défendre ou réclamer ses droits, voilà matière à déclencher des vagues de terrorisme administratif.

Non seulement cette affaire fera l'objet d'un déni de justice, mais Monsieur Ghirardini Ivano aura droit dans la foulée à un contrôle fiscal, un contrôle Urssaf, un contrôle des douanes, un contrôle de la répression des fraudes, un contrôle de la PAF des houches. Comment ne pas développer une psychose en sus de la schizophrénie de type paranoïde dans ces consditions. Et nous parlons là de la réalité, de ce qui se passe en réalité. et nous publions toutes les pièces car il s'agit de crimes !


Faux et usage de faux au Tribunal de Commerce de Bonneville. Jugement du 29 mai 1996

LE FAUX DOCUMENT
Les articles 441-1  à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.
Le faux ordinaire
Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal
Définition du faux
L'article 441-1  donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants
  1. . Un document
Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.
  1. valant titre
Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique,  s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
  1. contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.
Forme de l'altération
L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions
Faux matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
Faux intellectuel
Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
Objet de l'altération
L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.
  1. causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains actes le préjudice est présumé  : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social  il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.
  1. avec une intention coupable
Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)
Les faux particuliers
Les faux particuliers sont punis par  des peines plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document administratif
L'élément propre à cette infraction dont la peine est  prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
 Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.
L'usage d'un tel  document est puni des mêmes peines.
   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
   2° Soit de manière habituelle ;
   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse d'un tel document est punie  de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.
Document  administratif procuré frauduleusement à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
   2° Soit de manière habituelle ;
   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions dérivées  sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1)  et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.  article 441-6
Faux en écriture publique
L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique  est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux  est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article  441-4 )
Fausses attestations ou certificats
,
 Les articles 441-7 à 449 visent d'une part l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance de faux certificat par corruption
Etablissement ou usage de fausses attestations ou certificats
L'infraction est constituée  aux termes de l'article 441-7 par le fait :
   1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
   2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
   3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont  d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.
   Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
Délivrance de fausses attestations ou certifications par corruption
L'infraction est constituée  aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse un attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
Il y a corruption active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Il y corruption passive lorsqu'une personne  céde aux sollicitations prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou  propose, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
Tentative
La tentative des délits  est punie des mêmes peines. Article 441-9
Peines complémentaires
 Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
   3° L'exclusion des marchés publics ;
   4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 441-10
Interdiction du territoire
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 441-11
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 441-12

Faux en écritures publiques et usage de Faux au Tribunal de Commerce de Bonneville (Haute Savoie)

Ce Jugement est un Faux puisque Monsieur Ghirardini Ivano est déclaré Comparant, ce qui est impossible puisqu'il était incarcéré depuis le 19 mars 1996 et ce jusqu'au 4 juillet 1996. Le Juge d'application des peines Guesdon Franck a fait supprimer le régime de semi liberté dès le 26 mars 1996 et ce pour empêcher que Monsieur Ghirardini, qui souffre de schizophrénie, qui ignore tout de son état puisse se présenter à cette audience pour laquelle il n'est ni convoqué, ni même informé. Ceci est facile à vérifier par n'importe quel Procureur ou juge d'instruction puisque Monsieur Ghirardini n'a pas bénéficié de levée provisoire d'écrou ce jour là.


Ce jugement rendu dans le dos de Monsieur Ghirardini puisqu'il n'est pas présent est carrément diffamatoire contre ce dernier puisque les juges Turk Michel et Guesdon franck prétendent qu'il se "servait" des loyers, ce qui n'a rien d'illégal en soi, ce qui est faux puisque ces loyers restaient en fond de roulement dans le compte de gérant majoritaire (compte courant associé) et que ces juges n'apportent aucune preuve de leur diffamation contre Monsieur Ghirardini.

Il s'agit d'un jugement où tous les droits de la défense sont bafoués et où le Tribunal commet un crime de faux en écritures publiques et d'usage de faux puisque la défense qui est totalement absente, qui n'a même pas été convoquée ou informée est déclarée "comparante. " Le but de ces faux, c'est d'étendre au gérant la faillite de sa société pour la raison simple que le gérant possède des biens immobiliers importants. Dans un état de droit, les Juges Turk Michel, Guesdon Frank, la SCP Ballaloud Alladel et ses avocats, Blanchard Jean, auraient du être arrêtes depuis longtemps et sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité pour tentatives d'assassinat répétées contre une personne en état de vulnérabilité. Le Faux en écriture publique dans ce jugement du 29 mai 1996 n'est qu'une infraction pénale de plus commise par ce réseau  criminel. Les preuves sont incontestables, Ivano Ghirardini n'était pas comparant à l'audience du 29 mai 1996 !


Définition du faux
L'article 441-1  donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux dans un document administratif
L'élément propre à cette infraction dont la peine est  prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
 Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.
 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
   2° Soit de manière habituelle ;
   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.  
Faux en écriture publique
L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux