vendredi, janvier 28, 2011

Mécanismes de défense de type paranoïde. Création de sociétés sans activités.

La création de sociétés fictives, sans activité, était comme la création de couches protectrices destinées à prévenir un assassinat. Tout cela est signalé pour archives, si cela peut intéresser un jour un psychiatre. Description d'un mécanisme d'autodéfense paranoïde de "papier".


Radiation des sociétés commerciales:

CHOGORI      RCS 398 427 617 (94B297)

AURA              RCS 398 427 260 (94B296)

LE TOMLOS  RCS 398 427 476 (94B298)

TGI de Bonneville  Greffe, registre du Commerce et des sociétés
En date du 27 juin 2005

Créer des sociétés ou des associations loi de 1901 sans activités. :??:  Si une seule activité, servir de couche protectrice pour prévenir des tentatives d' assassinats :jap:  (biens réels, bien dans la réalité, hélas, avec un réseau qui fait du fric dans l'immobilier à Chamonix et ne recule devant rien pour capter des terrains :fou: ).

La psychose de type paranoïde est un moyen de survie efficace, même avec des défenses en papier, face à des situations où le danger est une réalité!


Mécanismes de défense de type paranoïde. Création d'associations loi de 1901 sans activité en "apparences".


Le délire paranoïde :
  • est construit à partir de mécanismes multiples (hallucination, illusion, interprétation, intuition, imagination) ;
  • comprend des thèmes multiples imbriqués, il est non structuré, hermétique, flou, bizarre ;
  • est non systématisé, c'est-à-dire qu'il n'obéit à aucune logique interne : les thèmes s'enchaînent sans lien logique, s'imbriquent, se confondent donnant une impression de désorganisation du sens et de la pensée.
La création d'Associations loi de 1901 était comme la création de couches protectrices destinées à prévenir un assassinat trop direct. Une personne "normale" dira aucun rapport entre les deux. Mais un schizoïde paranoïde vit dans "sa" réalité.

Le schizophrène prend du temps à répondre aux questions, à réagir aux situations demandant une réponse rapide. 
Agissements bizarres : par exemple fermer les stores de la maison par crainte d’être espionné ; collectionner des bouteilles d’eau vides etc.


Le 25 janvier 2011 le Sous Préfet de Bonneville, 74130, Haute Savoie nous a donné récépissé de nos décisions prises le 15  janvier 2011 de procéder à la dissolution des associations régies par la loi de 1901 suivantes:

W 742001625    EDITIONS ORPHIQUES DU MONT BLANC

W 742001629    ÉCOLE INTERNATIONALE D'ALPINISME IVANO GHIRARDINI


W 742001631     EIAG ÉQUIPEMENTS D'ALPINISME IVANO GHIRARDINI


W 742001627     MO IVANO GHIRARDINI (Modules Orphiques Ivano ghirardini)


W 742001628     EING ÉCOLE INTERNATIONALE DES NOUVELLES GLISSES


W 742001626     NOUVELLE DELPHES

Une personne normale pourrait se dire que c'est de la "folie" ce comportement étrange qui consiste à créer des associations et pourtant, cela semble fonctionner puisque le schizoïde a survécu dans une situation ou bon nombre de personnes "normales" y sont "restées".


Tout cela est signalé pour archives, si cela peut intéresser un jour un psychiatre. Description d'un mécanisme d'autodéfense paranoïde de "papier".







Rappel: Code de Déontologie des Avocats, Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat






TITRE Ier

PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT

 
Article 1
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
 
Article 2

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
 
Article 3

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
 
Article 4

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
 
Article 5

L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.


TITRE II

DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS
Article 6

La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.

L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.
 
Article 7

L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
 
Article 8

L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.

L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
 
Article 9

L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.

S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.
 
Article 10

A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
 
Article 11

L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
 
Article 12

L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
 
Article 13

L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
 
Article 14

Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
 
Article 15

La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.
 


TITRE III

DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE

ET ENVERS LES CONFRÈRES
 
Article 16

L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
 
Article 17

Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.

L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.
 
Article 18

L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.

A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
 
Article 19

Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.

Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
 


TITRE IV

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

DE LA PROFESSION
 
Article 20

L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
 
Article 21

L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.

L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.
 




SCPC, lettre du 19 janvier 2011



Article 3
Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux faits mentionnés à l'article 1er est ouverte, le service est dessaisi.


samedi, janvier 22, 2011

De la petite corruption

Un des  problèmes, c'est  les cumuls d'activités public - privé qui se sont généralisés et même banalisés.

Article L324-1 Code du Travail

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'État, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

Cet article a été abrogé et remplacé par :

Article L8261-1

Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.


L'ancien article avait l'avantage de la clarté, celui ci est une porte ouverte...

Il suffit de se rendre à l'Aiguille du Midi les jours d'affluence pour prendre la mesure de cette forme de "petite corruption", petite en apparence, mais très lourde de conséquences. Ils sont nombreux les fonctionnaires qui se pressent pour faire du cumul, c'est vrai ils disent qu'ils viennent "rendre service". Comment peuvent-ils ne pas se rendre compte qu'ils perdent toute crédibilité, que d'un coup c'est tout le principe d'impartialité qui vole en éclat. Ce n'est pas le problème du cumul en soi, dans une Europe qui compte les chômeurs par dizaines de millions qui est le plus grave, non, c'est la remise en cause du principe d'impartialité.

Hamourabi avait parfaitement compris cela dans son code de lois, les premières lois écrites de l'humanité. Ce principe ne supporte aucune dérogation, y compris pour "rendre service" et autres arnaques du genre. C'est une base absolue, incontournable, "athanatique". 

N'existe t'il plus personne en cette Europe pour se rendre compte que ne pas respecter cela est "mortel".

vendredi, janvier 21, 2011

Il faudrait s'intéresser un peu aux juges Turk Michel et Guesdon Franck et leur rôle dans la spoliation Ghirardini, les charges sont accablantes.

"Un juge de Béthune mis en examen et écroué

Le Parquet lui reproche notamment des faits de corruption

Coup de tonnerre politico-judiciaire à Béthune. L'un des magistrats du tribunal de grande instance de la ville a été mis en examen hier midi pour « corruption passive, trafic d'influence et tentative d'escroquerie ». Pierre Pichoff, 58 ans, a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue commencée mardi, en attendant un débat devant le juge des libertés ce lundi.
Déjà rétrogradé en 1997.« Ce sont des faits gravissimes pour un magistrat », a rapporté une source judiciaire. Selon nos informations, la mise en examen de Pierre Pichoff est notamment liée au dossier judiciaire de Gérard Dalongeville, l'ancien maire de Hénin-Beaumont révoqué en 2009, mis en cause notamment pour des détournements de fonds.
Lors d'une audition très récente basée sur des écoutes téléphoniques, la juge d'instruction en charge du dossier Dalongeville avait évoqué l'implication d'un magistrat. "
21 01 2011


Pour l'instant les juges du 74 ont échappé à de telles poursuites, mais pour combien de temps encore? Le monde opaque et fermé de la corruption en Haute Savoie ne pourra résister indéfiniment aux accusations de plus en plus lourdes portées contre lui. Il se trouvera bien un jour, un ou une procureur, ou bien un ou une juge d'instruction,  déterminé(e)s à mener les enquêtes jusqu'au bout.  

Les techniques criminelles de spoliation font dans le simple et l'efficace, elles reposent sur une technique d'élimination de l'aliénus (l'étranger) sur zone par des réseaux de prédateurs très bien organisés et très expérimentés:
1. la déstabilisation des personnes et des familles. Ceci protégé par les procureurs qui n'instruisent pas les plaintes, couvert par policiers et gendarmes qui n'agissent que contre l'aliénus à spolier et au pire font ceux qui n'ont rien vu, ne savaient pas. 
2. Les interdictions ou entraves à la liberté d'exercer. Il s'agit d'entraver par tous les moyens un exercice normal d'une profession ou souvent l'aliénus excelle et est même très souvent plus performant que les indigènes. Le recours au terrorisme administratif  est classique. L'aliénus est un fraudeur désigné et même s'il se défend, il va s'user et se fatiguer. L'interdiction judiciaire d'exercer est un coup fatal.
3. l'aliénus est un "monstre". Campagne de diffamation classique qui commence par des ragots, des calomnies, des moqueries, et qui participent à la création d'un égrégore dont le but est de "tuer". 
4. La liquidation spoliation arrive in fine. Peu importe la forme qu'elle prend, mais il faut bien avoir en tête que l'assassinat direct est une option dès le début, à maquiller en accident si possible. 
5. Protection et impunité pour les prédateurs. Ils sont rusés et prudents, ils savent très bien se servir des relations avec le pouvoir. Le système de la Ve république est idéal vu la disproportion entre les droits des citoyens et ceux de l'état et de ses administrations, sans compter les élus locaux. L'aliénus n'a quasiment aucune chance. 


Vous trouverez ces schémas aussi bien dans l'affaire Flactif que dans la spoliation Ghirardini, avec des troubles de voisinage, des destructions de biens, des interdictions d'exercer, des calomnies, et au final l'élimination quelle soit physique comme pour la famille Flactif ou simplement judiciaire dans la spoliation Ghirardini (les "accidents" ont échoué).


Comment démanteler cela? Il suffit de partir d'un élément et de tirer sur la ficelle pour remonter toute la filière et peu importe les "fusible", il existe une unité d'action convergente. Sauf que les Procureurs en place ne l'ont jamais fait. La Haute Savoie est entièrement "noyautée". Lorsque la gauche était au pouvoir, elle n'a rien fait en Haute Savoie contre cette criminalité organisée et c'est suspect.





 

lundi, janvier 17, 2011

La spoliation Ghirardini à Chamonix, une récidive aggravée pour Blanchard Jean, déjà impliqué dans des affaires de corruption.

En droit pénal français, la récidive est une aggravation d'une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s'applique chaque fois qu'une personne, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.
La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d'infractions : la réitération d'infractions et le concours d'infractions.
La récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal français.

La sanction encourue par l’auteur d’une infraction
peut être aggravée par l’existence d’une circonstance
propre à la personne du coupable, telle la récidive.  

Au point de vue de l’utilité sociale, la récidive dénote un danger plus grand d’infraction à la loi pénale de la part du récidiviste ; d’où un plus grand besoin de répression contre lui : ceci est toujours vrai. 

Mais si, au lieu d’un récidiviste isolé, c’est l’ensemble des récidivistes que l’on considère, alors il est bien vrai de dire que le nombre de ces récidivistes, s’il est considérable proportionnellement à celui des condamnés, atteste l’impuissance et le vice radical du système répressif. Un des buts essentiels de la pénalité, c’est de prévenir les récidives : si les récidives ne sont pas prévenues, si elles vont en croissant, le système répressif est jugé ; non seulement il ne va pas à son but, mais il va contre son but ; non seulement il n’amende pas, mais il corrompt. La pierre de touche de la pénalité est là, comme l’a si bien vu notre commission pénitentiaire. Le législateur est averti presque matériellement.  


Le fait que les juges se sont eux même organisé une prescription, là ou ils auraient du être sévèrement condamnée ne "blanchit" pas Blanchard, bien au contraire, cela devrait aggraver les sanctions pour récidive dans la mesure où avec la complicité des juges il a organisé un système de corruption et de prescription de cette corruption en ne respectant pas la loi et donc en faisant trainer les délais  pour clôturer les liquidations dont il avait la charge, pour bénéficier en contrepartie de délais de prescription.