vendredi, janvier 14, 2011

Blanchard Jean et la spoliation de personnes handicapées.

La définition légale en France

En France, l'article 225-1 du Code pénal définit une liste de critères qui entrent dans la constitution d'une discrimination :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
L'article 225-2 du Code pénal précise dans quelles situations la discrimination effectuée est répréhensible :
« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. »
Cela semble interdire l'utilisation, pour distinguer entre les personnes, des critères cités à l'article 225-1 et ce dans pratiquement toute situation. Les articles suivants nuancent quelque peu cette perception. L'article 225-3 fournit une liste de situations dans lesquelles l'usage d'un critère de la liste de l'article 225-1 est acceptable. Parmi ces situations, on trouve notamment :
« [...] [les] discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. »
Le fait de choisir un acteur de cinéma en fonction de son physique n'est pas discriminatoire (l'Othello de Shakespeare est un Maure, et Hamlet un prince Danois : une couleur de peau est associée à ces personnages, même si les metteurs en scène peuvent les tirer vers l'universel et choisir un acteur d'une couleur de peau différente). De même, qu'un club de football se fonde sur l'état de santé d'un joueur pour renouveler ou non son contrat n'est pas discriminatoire, parce que le fait d'être en bonne santé est nécessaire pour jouer au football.

En France

Le droit français punit pénalement les discriminations. La lutte contre les discriminations y prend le plus souvent la forme du projet d'intégration. La discrimination positive s'y développe depuis quelques années, parfois de manière spectaculaire comme avec la loi sur la parité en politique, mais l'idée s'est longtemps heurtée à celle de l'égalité républicaine.
En France, les propos discriminatoires constituent des délits et sont punis par la loi (loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004). Cela n'est pas forcément le cas dans certains autres pays où les propos (mais non les actes) discriminatoires peuvent être légaux, soit parce qu'ils sont la norme locale, soit au nom de la liberté d'expression.


Article 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.



Article 225-2
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

Blanchard Jean déjà impliqué dans des affaires de corruption, de déni de justice, de spoliations.

Deux juges d’instruction lyonnais, Jean-Pierre Berthet et Thierry Soulard, enquêtent sur les cadeaux remis par cet administrateur judiciaire à plusieurs magistrats, dont deux aujourd’hui en poste à Lyon. Depuis 30 ans, Fernand Vogne, un ancien assureur, se bat contre Robert Meynet (ci-contre), administrateur judiciaire à Annecy et Lyon, qu’il accuse d’avoir arrosé des magistrats de Haute Savoie.
Une des principales bénéficiaires de ces cadeaux, Véronique Nèves de Mévergnies s’est fait offrir son voyage de fiançailles par Me Blanchard, un liquidateur judiciaire

Blanchard Jean et ses nons respects de la loi en matière de liquidations.

Article L237-12
Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Article L225-254
L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.


La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.


Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.


Article R643-16
L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Article R643-17
Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Blanchard Jean et les dénis de justice des juges corrompus de son réseau, comme Turk Michel ou Guesdon Franck.

La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de ndéni de justice sauf son recours contre contre les juges qui s'en sont rendu coupables.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, édicte que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'un droit d'accès à la justice, du droit à un recours juridictionnei (arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.). Selon cet arrêt, "Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L'article 6. 1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du Gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue... Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance, exécution de mesures d'instruction. .) et qui révèlerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d'ouverture de la "prise à partie". Elle engagerait la responsabilité de l'Etat. Quant à l'appréciation de la durée de procédures ayant eu le même objet, il convenait, non pas, de considérer la durée de chaque procédure prise isolément, mais de prendre en compte l'espace de temps qui a été nécessaire à l'obtention de la solution finale (1ère chambre civile 1, 25 mars 2009, deux arrêts N° de pourvoi : 07-17575 et 07-17576, Legifrance).
Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relèvait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français. En jugeant que le Président du tribunal de grande instance de Paris qui s'était déclaré incompétent pour statuer avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision (1ère Ch. Civ. - 1er février 2005. BICC n°619 du 15 mai 2005 et Jurifrance).

Contestation des rapports de cloture des liquidations de Monsieur Ghirardini Ivano et de la Sarl Trabbets Créations

POUR
Monsieur Ghirardini Ivano
Gérant de la sarl Trabbets Créations
Zac des trabets 74310 Les Houches
Domicilié : 19 avenue Balard
04600 Saint Auban

CONTRE
Maître Blanchard Jean
Mandataire Judiciaire
20 bvd du Lycée,
74000 Annecy


Référence Blanchard Jean : 1046 et 1119

Référence tribunal de Commerce : 1999RJ0209 et 1995RJ8477


A l’attention de Monsieur Jean Pierre Delavenay
Juge Commissaire.
Madame le Procureur de la République d’Annecy,
Monsieur le Procureur Général


Monsieur le Juge, Madame et Monsieur les Procureur,


Nous contestons la totalité de ce rapport qui est frappé d’illégalité absolue puisque vous n’êtes pas devant une affaire commerciale, mais une affaire criminelle contre Monsieur Ghirardini Ivano, commencée dès 1986 et ininterrompue à ce jour comme le montre ce rapport et que la juridiction compétente aurait du être, est et devrait être une cour d’Assise.

Je vous rappelle que le nom de Blanchard jean est cité dans cette affaire de corruption de certains juges de Haute Savoie. Je vous rappelle qu’il existe trop de similitudes entre l’affaire Ghirardini et l’affaire Flactif (troubles de voisinage, destructions de biens, interdiction d’exercer, etc …) avec pour dénominateur commun la scp d’avocats Ballaloud Alladel.

Le jugement du 29 mai 1995 est un faux auquel a participé Blanchard jean et un faux diffamatoire puisqu’il prétend que des loyers m’étaient copieusement servis, ce qui est diffamatoire puisqu’ils restaient en fond de roulement dans mon compte courant d’associé majoritaire et donc que j’étais par ce fait moi-même un des principaux créanciers de mon entreprise. Vous noterez que j’ai refusé de faire figurer les créances de ce compte courant d’associé majoritaire puisque je refusais en globalité tous les actions criminelles contre moi depuis 1986, date des premiers troubles qui visaient à m’assassiner en totale impunité dans cette procédure de liquidation que j’ai toujours contesté et que je conteste encore puisque les actifs étaient et sont supérieurs au passif, ce qui confirme l’illégalité totale de la procédure.

En aucun cas Blanchard Jean ne pouvait refuser l’offre pour solder la liquidation proposée par la Banque Générale du Luxembourg. Ce qui est confirmé par Monsieur Pierre Escalier, expert comptable, commissaire aux comptes, expert auprès des Tribunaux.


Vous n’êtes donc pas devant une affaire de liquidation d’entreprise, mais une affaire de corruption, de recel, de faux et d’usage de faux par des personnes détentrices de l’autorité publique, de refus de reconnaitre des droits, de spoliation d’une personne en état de fragilité due à un handicap, etc…etc…


L’arrestation et la mise en détention provisoire avec impossibilité de communiquer entre elles des personnes impliquées dans ces infractions qui ne sont pas prescrites du fait de la continuité d’action me semble la solution appropriée et ce dans le but de les traduire devant une Cour d’Assise au vu de la gravité des faits.


Soyez Assurés Monsieur Le Juge Commissaire, Madame le Procureur de la République, Monsieur le Procureur Général de mes plus distinguées salutations.



Fait à Saint Auban le 01 janvier 2011

Les délits de recel de Blanchard Jean et de son réseau sont caractérisés.

Le recel de chose est définit par l’article321-1 CP comme «  Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ».

L’article 321-1, al 1 CP vise «Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre ».

Blanchard Jean, le liquidateur qui corrompt les juge fait aussi dans la pire infamie qui soit: la spoliation des handicapés. Vraiment avec la scp Ballaloud Alladel, ils font bien la paire.


POUR
Monsieur Ghirardini Ivano
Gérant de la sarl Trabbets Créations
Zac des trabets 74310 Les Houches
Domicilié : 19 avenue Balard
04600 Saint Auban

CONTRE
Maître Blanchard Jean
Mandataire Judiciaire
20 bvd du Lycée,
74000 Annecy

Réf : 2010F01218 -1995RJ8477
Audience du 22 Octobre 2010

Fait à Saint Auban le 21 octobre 2010.
à :
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy,
Madame le Procureur de la République,
Monsieur le Procureur Général


Monsieur le Président,
Madame le Procureur,
Mesdames et Messieurs les Juges,

Le soussigné Ivano Ghirardini, gérant de la sarl Trabbets Créations, a l’honneur de vous exposer les éléments suivants :

1.      Cette société crée en 1982 était une véritable start up qui multipliait par quatre son chiffre d’affaire de 1982 (sa création) à 1986 (premier de gestion des entreprises de Haute Savoie, Chambre des Métiers-Socama), chaque année. Cela s’explique par la très forte notoriété de Monsieur Ghirardini comme alpiniste, ses talents de conseiller technique industrie chez Eider et Lafuma et sa créativité, les schizoïdes paranoïdes ont des dons sur ce plan là et ce,  même s’ils sont très gravement handicapés dans d’autres domaines.

2.      En l’absence de traitement approprié et de soutien par un médecin psychiatre, les schizoïdes paranoïdes sont incapable de se défendre et son toujours ressentis comme un « danger » là où ils se trouvent car ils développent toujours des comportements « originaux » qui peuvent fortement déranger des populations composées à 99% de personnes non schizoïdes, puisqu’il s’agit d’une différence et non d’une maladie puisque les traitements peuvent juste rendre vivable cette différence mais pas guérir. Entre les « sorcières » brûlées vives dont Jeanne, ou les condamnations à mort de schizoïdes comme Jésus ou Socrate, il ne manque pas d’exemple dans l’histoire pour expliquer de tels rejets et la question est toujours d’actualité comme le montre ces « liquidations » judiciaires.


3.      Les schizoïdes paranoïdes sont capable d’une grande créativité, comme le montre la première trilogie hivernale solitaire des trois plus célèbre face nord des Alpes réussie au cours de l’hiver 1977-1978 par Ivano Ghirardini, guide de haute montagne. Cette trilogie réussie par un alpiniste étranger au « milieu » chamoniard a entrainé deux contrefaçons fort préjudiciables aux activités de la sarl Trabbets Créations. La première est celle de Christophe Profit, groupe Amaury, Compagnie des guides de Chamonix, Emhm, avec un trucage héliporté, entre autres,  pour faire croire à une « première ». La seconde via Tomo Cesen, l’Ensa, le club des sports de Chamonix, le magazine Vertical, et une trilogie imaginaire de nuit, par mauvais temps, sans photos, sans témoins. Dans les deux cas, à grand renforts de médias, il s’agissait de lancer des marques de vêtements concurrentes : « Compagnie des Guides » ou « Great Escapes Aventures ».


4.       Le problème c’est que dès 1986 monsieur Ghirardini a été victime de tentatives d’élimination. On peut noter que toutes ces tentatives d’élimination ou de liquidation ont été faites pendant les passages de la droite au pouvoir de 1986 à 1988, de 1993 à 1997, à partir de 2002, avec utilisation des moyens de l’état. Cela a commencé par des troubles de voisinages orchestrés par le commissariat de la Police de l’Air et des Frontières des Houches !!!, via une famille de portugais dont la femme était femme de ménage et plus au commissariat, des campagnes de calomnies, des pressions contre le personnel, des destructions de biens, des bris de vitrines, des cambriolages, des vols ou destructions de véhicules, des vols de matériaux de construction, des destructions de bâtiments en construction, etc…etc… Plus de 40 plaintes ont été déposées. Aucune n’a jamais été instruite ! Nous avons fait une procédure civile pour faire cesser ces troubles en 1987 et le juge Turk Michel , le même qui prononcera la liquidation, a fait un déni de justice en refusant de juger ces troubles pour les faire cesser dans une audience truquée au tribunal d’instance de Sallanches en 1987, où Maitre Ballaloud Yves était présent mais où mon avocat Maitre Gostin Dray avait été interdite d’accès. Il ne faut pas être surpris ensuite de voir ce même juge  Turk Michel me déclarer comparant à l’audience du 29 Mai 1996 alors que j’étais en prison, suite à un « aimable dossier » de la PAF des Houches,  que je n’étais même pas informé de cette audience et qu’aucune liberté provisoire pour y assister ne m’avait été accordée. Plus grave encore, nous avions alerté dans nos plaintes auprès du Procureur de la République de Bonneville, sur les activités qui nous semblaient fort suspectes de la scp Ballaloud Alladel, dont vous savez qu’ils étaient les avocats de Monsieur Flactif. J’alertais sur les risques d’assassinats possibles, un an avant le drame du Grand Bornand, en précisant qu’il fallait chercher parmi les clients ou adversaires de cette société d’avocats pour savoir qui vivait ce que je vivais, à savoir des troubles de voisinages à répétition, des menaces, des destructions de biens pour savoir qui était en danger. Je parlais de la réalité ! Les schizoïdes parlent de la réalité ! Est ce pour cela qu’ils dérangent ? Et le coté paranoïdes c’est ce qui permet non pas de se défendre mais de « survivre », c’est un mécanisme très sophistiqué et automatique d’autoprotection que les psychiatres connaissent bien.


5.      Cette liquidation n’est qu’une suite d’infractions pénales, de crimes ou tout à été dissimulé par l’absence d’instructions des plaintes déposées au début, nous y avons ensuite renoncé puisque chaque plainte était non seulement classée sans suite mais donnait droit à une vague de terrorisme administratif en représailles. Là encore nous parlons de la réalité !

6.      Les délais de plus de quatorze années pour ces liquidations aussi bien de la sarl Trabbets Créations que de ma liquidation personnelle n’ont visiblement pour but que d’assurer la prescription. Nous demandons instamment au tribunal de considérer qu’il n’existe bien qu’une seule et même action, depuis 1986 jusqu’à la date de clôture,  visant à « liquider » Monsieur Ghirardini par tous les moyens et que le délai de prescription ne commencera à courir pour l’ensemble de ces délits et crimes qu’à partir du jugement de clôture de la liquidation.

7.      Nous demandons la clôture de la liquidation de la sarl Trabbets Créations.  Maitre Blanchard ne peut invoquer l’insuffisance d’actifs puisque une offre pour solder ces liquidations avait été proposée par une banque fort sérieuse, la Banque Générale du Luxembourg. Copie ci jointe. Le patrimoine immobilier de Monsieur Ghirardini était supérieur à un million d’euros en 1999 d’après une attestation notariée confirmée par un géomètre expert de Chamonix et avait été acquis de 1982 à 1986, pendant les seules quatre années où Monsieur Ghirardini a pu exercer ses activités normalement.

8.      Vous n’êtes pas en présence d’une liquidation mais de la spoliation d’une personne gravement handicapé du fait d’une schizoïdie de type paranoïde, dont il ignorait tout, non suivie et traitée au moment des faits,  en état de fragilité et qui ne pouvait pas se défendre, juste essayer de survivre suivant cette phrase célèbre prononcée par un autre schizoïde : « Si l’on veut te prendre ta chemise, donne aussi ton manteau ».

9.      Nous Rappelons au Monsieur le Président du tribunal, à Messieurs et Mesdames les Juges, à Madame le Procureur que les psychiatres recommandent la défense par l’état des schizoïdes paranoïdes, ce que vous avez fait en nous accordant l’Aide Juridictionnelle, ce dont nous vous remercions, et il convient donc que Madame le Procureur se dise, et si tout ce qui est évoqué ici m’étais arrivé à moi et qu’elle agisse en conséquence. Je tiens toutes les pièces encore en ma possession à disposition si nécessaire.  

10.  Je suis prêt à me constituer partie civile. J’estime le préjudice qui m’a été causé à vingt cinq millions d’euros.