vendredi, juillet 06, 2012

REQUETE CONTRE L'ETAT EN PLEIN CONTENTIEUX


Monsieur Ghirardini Ivano
19 avenue Antoine Balard
04600 Saint Auban

Saint Auban le 4 juillet 2012

A l'attention de Monsieur le Préfet de Haute Savoie
Préfecture – 74000 Annecy


REQUETE CONTRE L'ETAT EN PLEIN CONTENTIEUX




Le soussigné Monsieur Ghirardini Ivano, guide de haute montagne, lauréat de la fondation pour la vocation (1981), Premier prix de gestion des entreprises artisanales de Haute Savoie (1986), gérant de la sarl Trabbets Créations, à l’honneur de vous exposer :





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1-INFRACTIONS PENALES, CRIMES, DELITS

Que Maître Blanchard jean semble gravement impliqué dans cette affaire de Corruption, escroquerie, faux, obstacles à la manifestation de la vérité, déni de justice, dont l’enquête avait été confiée le 18 juin 2008 à des magistrats de Lyon, où il semble établi qu’il offrait des cadeaux à des juges en échange de décisions en sa faveur, affaire qui avait été vidée de sa substance pour cause de prescription.

Que vous êtes dans ce qu’il convient d’appeler « la spoliation de Monsieur Ivano Ghirardini » dans une affaire bien plus grave encore puisque il s’agit de la spoliation d’une personne diagnostiquée schizoïde paranoïde avec un handicap supérieur ou égal à 80% et donc d’une personne en état de vulnérabilité et qui ne pouvait pas se défendre,

Que l’ensemble de cette spoliation qui commence dès 1986 constitue un ensemble de délits et de crimes qui cette fois ne peuvent être couverts par la prescription puisque la Cour de Cassation dans son arrêt du 31 janvier 2007 précise que si une activité délictueuse se prolonge, la prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin, et que d’autre part lorsque l’élément matériel est constitué d’actes indivisibles, la prescription ne part que du dernier acte perpétré et donc qu’il convient de considérer le rapport de clôture de la liquidation, déposé avec un grand retard par le liquidateur (et non respect de l’article L231-21) comme un des actes du processus criminel commencé dès 1986 et qui correspond à des infractions des articles du nouveau code pénal :
-article 434-7-1
-article 432-7
-article 225-1
-article 313-4
-articles 313-1 à 313-3
-article 222-1
Entre autres et sous toutes réserves et qui vont faire l’objet d’une plainte détaillée avec tous les justificatifs au pénal de façon complète et illustrant qu’il existe bien continuité des actions,

Que le grave handicap de Monsieur Ghirardini Ivano était connu de l’administration puisqu’il avait été réformé P4 par le colonel psychiatre de l’hôpital militaire de Dijon, sans que Monsieur Ghirardini soit informé de la nature et de la gravité de sa maladie,

Que le Tribunal de Bonneville avait organisé une expertise psychiatrique confié à l’excellent psychiatre expert auprès des Tribunaux, le docteur Rambeau le 4 juillet 1996 en la maison d’arrêt de Bonneville, et que le Tribunal n’informera pas Monsieur Ghirardini du résultat de cette expertise et de la gravité de son cas de schizoïdie paranoïde,

Que le psychiatre Jean Bruno Méric ne portera à la connaissance de Monsieur Ghirardini Ivano la nature chronique et ancienne de la schizophrénie dont il souffrait et qui nécessitait un traitement neuroleptique et une psychothérapie de soutien (pièce N°1a) que le 17 septembre 2007, complété après suivi psychiatrique par le diagnostic du 30 janvier 2009 (pièce N°1b),
Que ce diagnostic a été confirmé par l’expert psychiatre de la sécurité sociale qui reconnaîtra un handicap supérieur ou égal à quatre vingt pour cent (pièce N°2),
Qu’une personne schizoïde paranoïde en l’absence de traitement approprié et de suivi psychiatrique ne peut pas avoir conscience de son état et comme cette maladie est dégénérative dans le temps tous les symptômes ne font que s’aggraver,
Que les psychiatres recommandent des mesures particulières de protection contre les personnes en état de vulnérabilité de fait d’une schizophrénie, que l’expert psychiatre auprès du Tribunal de Bonneville avait du établir un diagnostic semblable à ceux du médecin colonel psychiatre de l’armée, du Docteur Méric et du psychiatre expert de la sécurité sociale, et donc que le Tribunal de Grande Instance de Bonneville, son Tribunal de Commerce, ses Juges comme Messieurs Turk Michel ou Guesdon Franck ne pouvaient ignorer qu’ils prenaient systématiquement des décisions toutes en défaveur de Monsieur Ghirardini Ivano, toutes systématiquement en faveur de Mâitre Blanchard Jean ou de ses avocats de la SCP Ballaloud Alladel, en profitant de son grave état de vulnérabilité. Ce qui est confirmé par les points suivants :

  1. Dans son jugement du 17 février 1999, le Tribunal composé par Michel Turk Président, Mme Fressard et Monsieur Guesdon Frank, précise que les propos de Monsieur Ghirardini Ivano ne sont « que tissu d’incohérences , perceptions étranges » et reconnaît de fait qu’il connaissait l’état de vulnérabilité de monsieur Ghirardini et ce d’autant plus que ce sont ces mêmes juges, Messieurs Turk Michel et Guesdon Franck qui avaient demandé l’expertise du psychiatre expert Rambeau, expertise non communiquée à Monsieur Ghirardini pour qu’il ne sache pas ce dont il souffrait vraiment. (pièce N°3).

  1. Maître Blanchard reconnaît être au courant de l’incapacité de Monsieur Ghirardini à pouvoir se défendre et notamment dans sa lettre du 11 septembre 2003 (Pièce N°4)

  1. De façon qui constitue un aveux, Maître Blanchard demande dans une requête du 8 septembre 2005 que Monsieur Ghirardini Ivano soit nommé mandataire ad’hoc, ce qui lui est accordé dans l’ordonnance notifiée le 7 octobre 2005 (pièce N°5) !!!

  1. L’article L 643-9 du Code du Commerce précise : « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » Ce qui ne semble pas avoir été fait.


Il convient donc au Tribunal de Commerce d’apprécier les éléments qui sont de sa compétences et ceux qui sont de la compétence de Madame le Procureur de la République pour les suites à donner sur les faits qui sont portés ou seront portés par la plainte séparée de ces conclusions provisoires à sa connaissance.

Il résulte de L’article L 237-12 que :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions »

Il résulte de l’article L621-137 du code du commerce précise que le Mandataire Judiciaire se doit d’assister le débiteur,

Il résulte de l’article L 237-21 que :
«  La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé…/…
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation »

Il résulte des articles L237-12 que :
« L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-24.

Il résulte de l’article L 225-24 que :
L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.

Pour ces motifs et en conclusion de la première partie :
Il semble donc établi que les motifs invoqués par Maître Blanchard pour justifier un retard considérable dans les opérations simples de liquidation d’une entreprise et de liquidation personnelle de son gérant avec un délais de quatorze années et plus !!! soient purement fantaisistes et ce temps considérable n’avait qu’un but, recouvrir le mille feuille des crimes, délits, irrégularités et autres par la prescription. Il convient donc au tribunal de tenir compte des arrêts de la Cour de Cassation et de considérer qu’il existe une continuité d’action et donc que la prescription pour tous les faits (de 1986, premières infractions par l’entrave à l’exercice d’une activité, article 432-7 du code pénal, au jugement de clôture de la liquidation) peuvent tous se rapporter à cette continuité, dont le but est de spolier une personne en état de vulnérabilité du fait d’un handicap, ne seront soumis à prescription qu’à compter du jugement final de clôture de la liquidation.
La responsabilité de l'état est constatée dans le non respect de l'article L 327 du code du Commerce.

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2-LES VICES DE FORMES ET DE PROCEDURES, LES NON RESPECTS DES DROITS DE LA DEFENSE, LES FAUX ET USAGE DE FAUX , DES JUGEMENTS DU 29 Mai 1996, du 10 juillet 1996, du 15 décembre 1997.

De l’étude attentive de ces jugements nous avons l’honneur de vous exposer:

Que Monsieur Ivano Ghirardini a été incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996 sur un faux administratif qui sera produit dans la plainte à Madame le Procureur de la République,

Que Monsieur Ghirardini n’avait jamais été condamné avant de créer son entreprise à Chamonix et qu’il bénéficiait donc du régime de semi liberté. Qu’il est à noter que depuis que Monsieur Ghirardini a quitté la Haute Savoie, il n’a plus été condamné, ni même fait l’objet du moindre procès verbal pour quelque infraction que ce soit ce qui confirme l’existence d’un plan concerté à Chamonix,

Que Monsieur Guesdon Franck, juge qui cumulait les fonctions de juge d’application des peines et de juge du Tribunal de Commerce, a rendu une ordonnance dès le 26 mars 1996 pour supprimer ce régime de semi liberté qui aurait permis à Monsieur Ghirardini d’assister aux audiences du 29 Mai 1996 et suivantes.

Que Monsieur Guesdon Franck a refusé le droit de Monsieur Ghirardini à assister à l’audience du 29 Mai 1996 en refusant sa comparution,
Que le jugement rendu le 29 mai 1996 déclare en première page Monsieur Ghirardini comme « comparant », que le jugement est réputé Contradictoire, ce qui est donc un faux et usage de faux , articles 441-1 à 441-8 du code pénal,
Que le Tribunal de Commerce était composé de Messieurs Turk Michel, Guesdon Franck et Durand, que la greffière était Mme Cittadini, que toutes ces personnes ont produit un faux et sont complices de faux et usage de faux, ainsi que Maître Blanchard, comparant assisté de Maître Ballaloud Yves, puisque Monsieur Ghirardini s’était vu privé du droit d’assister à l’audience du 29 mai, qu’il n’avait par ailleurs reçu aucune convocation et qu’il n’était assisté d’aucun avocat. Il sera possible à Madame le Procureur de la République de vérifier tous ces points et de vérifier que Monsieur Ghirardini n’avait pas été convoqué de façon régulière par courrier adressé à la Maison d’Arrêt et qu’aucune levée provisoire d’écrou concernant Monsieur Ghirardini pour lui permettre d’assister à l’audience n’a eu lieu ce jour là,
Que cela est confirmé par le jugement du 29 mai 1996 lui-même qui à aucun moment ne cite une quelconque observation ou contradiction apportée par Monsieur Ghirardini, preuve qu’il n’était pas présent et que le jugement n’était donc pas contradictoire.,
Que tout cela montre que les Juges Turk Michel, Guesdon franck, Durand, que Maîtres Blanchard et Ballaloud connaissait déjà l’état de vulnérabilité de Monsieur Ghirardini, ce qui est attesté par l’ordonnance de suppression du régime de semi liberté et ce avant même l’expertise du Docteur psychiatre expert Rambeau du 4 juillet 1996,
Que nous produisons copie du jugement du 29 mai 1996 et de l’ordonnance du 26 mars 1993 qui confirment nos dires et qui montrent une violation des articles 8 et 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que le pacte international relatif aux droits civils. (Pièces 6 et 7)

Que pendant son séjour en prison du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996 Monsieur Ghirardini s’est fait voler sa voiture R19, que son appartement a été cambriolé, que son atelier en ZAC des Trabets sur la commune des Houches a été saccagé, que les gendarmes suite à une plainte déposée n’ont pas trouvé les coupables, sauf qu’il faut se demander qui avait un mobile à faire cela,

Que l’audience du 10 juillet 1996 ne pouvait avoir lieu dans le cadre d’un procès équitable dans ces conditions, avec une personne en état de vulnérabilité, non assisté d’un avocat puisque la convocation à l’audience du 10 juillet 1996 n’a été remise que le 7 juillet 1996,

Que le jugement du 10 juillet a été rendu par les Juges Turk Michel, Guesdon Franck, Mme Arnaud,

Que les conclusions présentées par Maître Ballaloud, avocat de Maître Blanchard font état d’un faux puisque pour les conclusions déposées au procès en appel, jugement du 15 décembre 1997, ils font état que Monsieur Ghirardini était comparant à l’audience du 29 Mai 1996 et donc font état d’un faux,

Que les pratiques visant à intimider Monsieur Ghirardini et à alimenter sa psychose et ses réactions de type paranoïde ont commencées à partir de 1986et que cela est confirmé par un déni de justice du juge Turk Michel le Vendredi 15 Mai 1987 au Tribunal d’Instance de Sallanches ou déjà Maitre Ballaloud yves était présent (Pièce N°8), et ont continué de façon indivisible et ce même après la vente des biens de Monsieur Ghirardini,

Qu’il convient de rappeler ce principe de droit et de logique qui veut que lorsqu’un seul élément est faux, la totalité puisse être considéré comme un faux,

Que la maladie dont souffre Monsieur Ghirardini (Tous les psychiatres peuvent confirmer que les schizophrénies paranoïdes peuvent seulement être stabilisées et non pas guéries et que faute de traitement elles s’aggravent dans le temps) n’a fait que s’aggraver de 1986 à 2007 date de début du traitement,
Que les schizoïdes paranoïdes ont tendance à se désocialiser, à s’isoler et à finir souvent dans une grande précarité faute de traitement,
Que bien qu’au courant de cela le juge Turc Michel a prononcé une interdiction d’exercer son métier de guide contre Monsieur Ghirardini, sous prétexte qu’il ne remplissait plus toutes les formalités auprès de l’urssaf, et ce alors même que c’était son seul revenu et qu’il était très en dessous du seuil de pauvreté et exonéré de cotisation à l’Urssaf , cela avant le début des ventes aux enchères organisées par la scp Ballaloud Alladel à partir de l’année 2002,

Qu’en septembre 2001, avant les ventes aux enchères publiques des biens immobiliers, la trésorerie de Chamonix ira jusqu’à saisir le RMI qu’avait obtenu Monsieur Ghirardini pour survivre, et ce dans le but de le priver de toutes ressources (art 221-1, 432-7 du code pénal),


Par ces Motifs et en conclusion de cette partie N°2, La responsabilité de l’État est constatée au vu des infractions commises.

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3-DES ACTIFS SUPERIEURS AU PASSIF EXIGIBLE

Ceci est confirmé par l’attestation de Maître Henri Bernard, notaire, qui avait procédé à une expertise immobilière des biens de Monsieur Ghirardini le 18 mars 1998, et qui avait estimé son patrimoine à 7 500 000 frs soit 1 143 367, 63 euros (un million cent quarante trois mille trois cent soixante sept euros).
(Pièce N°9) Expertise confirmée par Jean Michel Couvert, Géomètre Expert Foncier à Chamonix en juillet 2001. (Pièce N° 9 b)

La responsabilité de l'état est engagée pour liquidation abusive.
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4-UN ETAT DES CREANCES FRAUDULEUX

Ceci est confirmé par exemple par les comptes du Crédit foncier qui dans le relevé du 27 09 1996 font état d’un solde débiteur de 302 492,55 frs soit 46 114,69 euros (pièce N° 10) alors que sur l’état de créance de Maître Blanchard édité le 17 03 1997 et en date de conversion au 10 juillet 1996 (Pièce N° 11), le Crédit Foncier de France établi une créance de 740 321 frs soit 112 861,20 euros. Cette somme portée à 112 861, 34 euros sera considérée comme définitive par jugement du 07 juin 2004, non compris les intérêts à valoir qu’il faut rajouter, un jugement où Monsieur Guesdon Franck était juge,

Et donc certaines créances, c’est le cas de celles de la BHE, et d’autres créanciers, y compris les trésoreries, l’URSSAF, la caisse Organic, ont été majorée et même plus que doublées en principal dans,le cas du Crédit Foncier, non compris les intérêts qui seront perçus en sus.

Vu l’incapacité de Monsieur Ghirardini Ivano à pouvoir se défendre, les infractions pénales cités en préambules sont caractérisées (article 313-4 du code pénal)

On peut estimer à environ 200 000 euros le gonflement artificiel du passif par des créanciers comme les banques citées ci-dessus et certaines administrations ou caisses,

L’article L 621 du Code du Commerce précise qu’un aspect essentiel de la mission du mandataire judiciaire est de vérifier les créances,

Ce qui n’a pas été fait de façon sérieuse, mais par « ordonnances et jugements » de « façon contradictoire » pour faire avaliser des créances frauduleusement majorées, en se servant de la vulnérabilité du débiteur, qui ne pouvait assister aux audiences, ni répondre en droit au moment des faits, ni présenter des justificatifs du fait de son handicap.

La responsabilité de l'état est constatée pour ces manquements graves.

(Com 9/05/1995, N° 93-12.012, Com 26/10/1999 N°96-17.656, Com 20/07/2000 bull N°128, Com 3/06/1997 bull N°164)

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5-DES DESTRUCTIONS D’ACTIFS PENDANT LE MANDAT DE MAITRE BLANCHARD ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE.

Il incombe au liquidateur de prendre toutes les mesures conservatoires des actifs.

Il incombe au liquidateur de ne pas favoriser une autre personne morale.

L’Article L 811-1 précise que Maître Blanchard avait des fonctions d’assistance et de surveillance concernant les biens de Monsieur Ghirardini.

Il ressort de la jurisprudence que l’inaction du liquidateur peut constituer une faute qui engage la responsabilité du liquidateur,

Que l’avocat du liquidateur Maître Ballaloud Yves était en situation de conflit d’intérêt puisqu’il était l’avocat de l’URSSAF de Haute Savoie qui a demandé la liquidation, l’avocat du liquidateur, qu’il a organisé toutes les ventes aux enchères des biens, et qu’il s’est porté acquéreur pour un de ses clients d’un des biens appartenant à Monsieur Ghirardini.

Le 9 octobre 1998 et le 26 novembre 1998, Monsieur Portier Pierre et Monsieur Avoledo, respectivement Maire et Maire adjoint en charge de l’urbanisme convoquent en la Mairie des Houches, Monsieur Ghirardini.
Le 11 mai 1999 et le 29 mai 1999 Monsieur Portier Pierre, maire décide de détruire le bâtiment industriel en cours de construction sur la zac des Trabets sur des terrains appartenant à Monsieur Ghirardini par arrêté municipal.

Monsieur Ghirardini avait refusé de participer à ces convocations et avait porté plainte contre monsieur Portier Pierre, maire des Houches.

A aucun moment de cette destruction d’actifs Maître Blanchard, le liquidateur auquel la garde de ces biens avait été confiée par décision de justice dès le début de son mandat ne s’est manifesté. Ni Monsieur Portier, ni monsieur Avoledo, Maires des Houches ne pouvaient ignorer que ces biens avaient été confiés à la garde de Maître Blanchard puisque la liquidation de la sarl Trabbets Créations et personnelle de monsieur Ghirardini avaient fait l’objet des publicité légales.

Par décision du Conseil Municipal des Houches du 9 décembre 1994, la municipalité des Houches a décidé à l’unanimité de se porter acquéreur de tous les biens appartenant à Monsieur Ghirardini en exerçant son droit de préemption.

Pour ces motifs :
La responsabilité de l'état est engagée

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Maître Blanchard refuse une offre sérieuse pour solder en intégralité la liquidation de la SARL Trabbets Créations et la liquidation personnelle de monsieur Ghirardini.
(Pièce N° 12)

La Banque Générale du Luxembourg, via sa succursale de Lugano, a déjà financé plusieurs gros projets immobiliers à Chamonix dont un immeuble avec centre commercial situé Rue Paccard.

Il résulte de l’article L 642-4 « le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur »

Que ces conditions étaient parfaitement remplie par la Banque Générale du Luxembourg.

Il résulte de la lettre de Maître Blanchard du 11 septembre 2003 que celui précise :

  1. Qu’il n’a informé Madame le Juge Commissaire de cette offre pour solder EN TOTALITE la liquidation (datée du 01 Mars 2001) que le 17 juin 2003, après contestation des premières ventes aux enchères par Monsieur Ghirardini, adressée par courrier à Madame la Juge Commissaire.

  1. Qu’il a refusé cette offre et préféré prendre le risque des enchères publiques de sa seule autorité sans en informer la Madame la Juge Commissaire.

Pour ces motifs, Maître Blanchard Jean doit être tenu pour seul responsable du fait que les ventes aux enchères publiques n’ont pu suffire à payer le passif. Aucun acquéreur sérieux ne pouvait ignorer que la Municipalité des Houches allait se porter acquéreur des biens de Monsieur Ghirardini par préemption sur sa commune après la destruction du bâtiment industriel en zac des Trabets et donc tous les biens situés sur cette commune ont fait l’objet d’une désertion d’enchères.


Pour tous ces motifs, nous avons le regret de vous signifier par la présente lettre avec AR qu'à défaut d'un accord amiable de votre part et d'une proposition sérieuse pour réparer l'énorme préjudice qui m'a été causé de 1986 au 19 juin 2012 par vos diverses administrations, dans le délai légal de deux mois à réception de la présente lettre, il appartiendra au Tribunal Administratif de Grenoble de statuer suivant une procédure en plein contentieux pour :
  1. le contentieux pour excès de pouvoir
  2. le contentieux de pleine juridiction
  3. le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de la légalité
  4. le contentieux de la répression.

Nous réclamons :
  1. la restitution du patrimoine immobilier dont j'ai été spolié,
  2. la remise en état ou reconstruction de tous les bâtiments conformément aux permis de construire d'origine m'appartenant sur ces terrains de Chamonix et des Houches,
  3. 240 millions d'euros en réparation du préjudice qui m'a été causé depuis 1986.


Nous vous précisons en outre que le délai de prescription pour tous les faits qui sont liés de façon indivisible et dans le cadre d’une action unique et continue qui visait à spolier Monsieur Ghirardini de tous ces biens en profitant de sa vulnérabilité due à son handicap ne soient soumis à prescription qu’au moment du jugement prononçant la fin de la procédure en plein contentieux.