Monsieur Ghirardini Ivano
19 avenue Antoine Balard
04600 Saint Auban
Saint Auban le 4 juillet 2012
A l'attention de Monsieur le Préfet
de Haute Savoie
Préfecture – 74000 Annecy
REQUETE CONTRE
L'ETAT EN PLEIN CONTENTIEUX
|
Le soussigné Monsieur
Ghirardini Ivano, guide de haute montagne, lauréat de la fondation
pour la vocation (1981), Premier prix de gestion des entreprises
artisanales de Haute Savoie (1986), gérant de la sarl Trabbets
Créations, à l’honneur de vous exposer :
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1-INFRACTIONS PENALES,
CRIMES, DELITS
Que Maître Blanchard
jean semble gravement impliqué dans cette affaire de Corruption,
escroquerie, faux, obstacles à la manifestation de la vérité, déni
de justice, dont l’enquête avait été confiée le 18 juin 2008 à
des magistrats de Lyon, où il semble établi qu’il offrait des
cadeaux à des juges en échange de décisions en sa faveur, affaire
qui avait été vidée de sa substance pour cause de prescription.
Que vous êtes dans ce
qu’il convient d’appeler « la spoliation de Monsieur Ivano
Ghirardini » dans une affaire bien plus grave encore puisque il
s’agit de la spoliation d’une personne diagnostiquée schizoïde
paranoïde avec un handicap supérieur ou égal à 80% et donc d’une
personne en état de vulnérabilité et qui ne pouvait pas se
défendre,
Que l’ensemble de cette
spoliation qui commence dès 1986 constitue un ensemble de délits et
de crimes qui cette fois ne peuvent être couverts par la
prescription puisque la Cour de Cassation dans son arrêt du 31
janvier 2007 précise que si une activité délictueuse se prolonge,
la prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin,
et que d’autre part lorsque l’élément matériel est constitué
d’actes indivisibles, la prescription ne part que du dernier acte
perpétré et donc qu’il convient de considérer le rapport de
clôture de la liquidation, déposé avec un grand retard par le
liquidateur (et non respect de l’article L231-21) comme un des
actes du processus criminel commencé dès 1986 et qui correspond à
des infractions des articles du nouveau code pénal :
-article 434-7-1
-article 432-7
-article 225-1
-article 313-4
-articles 313-1 à 313-3
-article 222-1
Entre autres et sous
toutes réserves et qui vont faire l’objet d’une plainte
détaillée avec tous les justificatifs au pénal de façon complète
et illustrant qu’il existe bien continuité des actions,
Que le grave handicap de
Monsieur Ghirardini Ivano était connu de l’administration
puisqu’il avait été réformé P4 par le colonel psychiatre de
l’hôpital militaire de Dijon, sans que Monsieur Ghirardini soit
informé de la nature et de la gravité de sa maladie,
Que le Tribunal de
Bonneville avait organisé une expertise psychiatrique confié à
l’excellent psychiatre expert auprès des Tribunaux, le docteur
Rambeau le 4 juillet 1996 en la maison d’arrêt de Bonneville, et
que le Tribunal n’informera pas Monsieur Ghirardini du résultat de
cette expertise et de la gravité de son cas de schizoïdie
paranoïde,
Que le psychiatre Jean
Bruno Méric ne portera à la connaissance de Monsieur Ghirardini
Ivano la nature chronique et ancienne de la schizophrénie dont il
souffrait et qui nécessitait un traitement neuroleptique et une
psychothérapie de soutien (pièce N°1a) que le 17 septembre 2007,
complété après suivi psychiatrique par le diagnostic du 30 janvier
2009 (pièce N°1b),
Que ce diagnostic a été
confirmé par l’expert psychiatre de la sécurité sociale qui
reconnaîtra un handicap supérieur ou égal à quatre vingt pour
cent (pièce N°2),
Qu’une personne
schizoïde paranoïde en l’absence de traitement approprié et de
suivi psychiatrique ne peut pas avoir conscience de son état et
comme cette maladie est dégénérative dans le temps tous les
symptômes ne font que s’aggraver,
Que les psychiatres
recommandent des mesures particulières de protection contre les
personnes en état de vulnérabilité de fait d’une schizophrénie,
que l’expert psychiatre auprès du Tribunal de Bonneville avait du
établir un diagnostic semblable à ceux du médecin colonel
psychiatre de l’armée, du Docteur Méric et du psychiatre expert
de la sécurité sociale, et donc que le Tribunal de Grande Instance
de Bonneville, son Tribunal de Commerce, ses Juges comme Messieurs
Turk Michel ou Guesdon Franck ne pouvaient ignorer qu’ils prenaient
systématiquement des décisions toutes en défaveur de Monsieur
Ghirardini Ivano, toutes systématiquement en faveur de Mâitre
Blanchard Jean ou de ses avocats de la SCP Ballaloud Alladel, en
profitant de son grave état de vulnérabilité. Ce qui est confirmé
par les points suivants :
Dans son jugement du
17 février 1999, le Tribunal composé par Michel Turk Président,
Mme Fressard et Monsieur Guesdon Frank, précise que les propos de
Monsieur Ghirardini Ivano ne sont « que tissu d’incohérences
, perceptions étranges » et reconnaît de fait qu’il
connaissait l’état de vulnérabilité de monsieur Ghirardini et
ce d’autant plus que ce sont ces mêmes juges, Messieurs Turk
Michel et Guesdon Franck qui avaient demandé l’expertise du
psychiatre expert Rambeau, expertise non communiquée à Monsieur
Ghirardini pour qu’il ne sache pas ce dont il souffrait vraiment.
(pièce N°3).
Maître Blanchard
reconnaît être au courant de l’incapacité de Monsieur
Ghirardini à pouvoir se défendre et notamment dans sa lettre du 11
septembre 2003 (Pièce N°4)
De façon qui
constitue un aveux, Maître Blanchard demande dans une requête du 8
septembre 2005 que Monsieur Ghirardini Ivano soit nommé mandataire
ad’hoc, ce qui lui est accordé dans l’ordonnance notifiée le 7
octobre 2005 (pièce N°5) !!!
L’article L 643-9
du Code du Commerce précise : « dans le jugement qui
ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le
délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être
examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce
délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision
motivée. » Ce qui ne semble pas avoir été fait.
Il
convient donc au Tribunal de Commerce d’apprécier les éléments
qui sont de sa compétences et ceux qui sont de la compétence de
Madame le Procureur de la République pour les suites à donner sur
les faits qui sont portés ou seront portés par la plainte séparée
de ces conclusions provisoires à sa connaissance.
Il
résulte de L’article L 237-12 que :
« Le
liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que
des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises
dans l’exercice de ses fonctions »
Il
résulte de l’article L621-137 du code du commerce précise que le
Mandataire Judiciaire se doit d’assister le débiteur,
Il
résulte de l’article L 237-21 que :
«
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.
Toutefois, ce mandat peut être renouvelé…/…
En
demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les
raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les
mesures qu’il envisage prendre et les délais que nécessite
l’achèvement de la liquidation »
Il
résulte des articles L237-12 que :
« L’action
en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les
conditions prévues à l’article L 225-24.
Il
résulte de l’article L 225-24 que :
L’action
en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur
général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans,
à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa
révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime,
l’action se prescrit par dix ans.
Pour
ces motifs et en conclusion de la première partie :
Il
semble donc établi que les motifs invoqués par Maître Blanchard
pour justifier un retard considérable dans les opérations simples
de liquidation d’une entreprise et de liquidation personnelle de
son gérant avec un délais de quatorze années et plus !!!
soient purement fantaisistes et ce temps considérable n’avait
qu’un but, recouvrir le mille feuille des crimes, délits,
irrégularités et autres par la prescription. Il convient donc au
tribunal de tenir compte des arrêts de la Cour de Cassation et de
considérer qu’il existe une continuité d’action et donc que la
prescription pour tous les faits (de 1986, premières infractions par
l’entrave à l’exercice d’une activité, article 432-7 du code
pénal, au jugement de clôture de la liquidation) peuvent tous se
rapporter à cette continuité, dont le but est de spolier une
personne en état de vulnérabilité du fait d’un handicap, ne
seront soumis à prescription qu’à compter du jugement final de
clôture de la liquidation.
La
responsabilité de l'état est constatée dans le non respect de
l'article L 327 du code du Commerce.
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2-LES
VICES DE FORMES ET DE PROCEDURES, LES NON RESPECTS DES DROITS DE LA
DEFENSE, LES FAUX ET USAGE DE FAUX , DES JUGEMENTS DU 29 Mai 1996, du
10 juillet 1996, du 15 décembre 1997.
De
l’étude attentive de ces jugements nous avons l’honneur de vous
exposer:
Que
Monsieur Ivano Ghirardini a été incarcéré à la maison d’arrêt
de Bonneville du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996 sur un faux
administratif qui sera produit dans la plainte à Madame le Procureur
de la République,
Que
Monsieur Ghirardini n’avait jamais été condamné avant de créer
son entreprise à Chamonix et qu’il bénéficiait donc du régime
de semi liberté. Qu’il est à noter que depuis que Monsieur
Ghirardini a quitté la Haute Savoie, il n’a plus été condamné,
ni même fait l’objet du moindre procès verbal pour quelque
infraction que ce soit ce qui confirme l’existence d’un plan
concerté à Chamonix,
Que
Monsieur Guesdon Franck, juge qui cumulait les fonctions de juge
d’application des peines et de juge du Tribunal de Commerce, a
rendu une ordonnance dès le 26 mars 1996 pour supprimer ce régime
de semi liberté qui aurait permis à Monsieur Ghirardini d’assister
aux audiences du 29 Mai 1996 et suivantes.
Que
Monsieur Guesdon Franck a refusé le droit de Monsieur Ghirardini à
assister à l’audience du 29 Mai 1996 en refusant sa comparution,
Que
le jugement rendu le 29 mai 1996 déclare en première page Monsieur
Ghirardini comme « comparant », que le jugement est
réputé Contradictoire, ce qui est donc un faux et usage de faux ,
articles 441-1 à 441-8 du code pénal,
Que
le Tribunal de Commerce était composé de Messieurs Turk Michel,
Guesdon Franck et Durand, que la greffière était Mme Cittadini, que
toutes ces personnes ont produit un faux et sont complices de faux et
usage de faux, ainsi que Maître Blanchard, comparant assisté de
Maître Ballaloud Yves, puisque Monsieur Ghirardini s’était vu
privé du droit d’assister à l’audience du 29 mai, qu’il
n’avait par ailleurs reçu aucune convocation et qu’il n’était
assisté d’aucun avocat. Il sera possible à Madame le Procureur de
la République de vérifier tous ces points et de vérifier que
Monsieur Ghirardini n’avait pas été convoqué de façon régulière
par courrier adressé à la Maison d’Arrêt et qu’aucune levée
provisoire d’écrou concernant Monsieur Ghirardini pour lui
permettre d’assister à l’audience n’a eu lieu ce jour là,
Que
cela est confirmé par le jugement du 29 mai 1996 lui-même qui à
aucun moment ne cite une quelconque observation ou contradiction
apportée par Monsieur Ghirardini, preuve qu’il n’était pas
présent et que le jugement n’était donc pas contradictoire.,
Que
tout cela montre que les Juges Turk Michel, Guesdon franck, Durand,
que Maîtres Blanchard et Ballaloud connaissait déjà l’état de
vulnérabilité de Monsieur Ghirardini, ce qui est attesté par
l’ordonnance de suppression du régime de semi liberté et ce avant
même l’expertise du Docteur psychiatre expert Rambeau du 4 juillet
1996,
Que
nous produisons copie du jugement du 29 mai 1996 et de l’ordonnance
du 26 mars 1993 qui confirment nos dires et qui montrent une
violation des articles 8 et 14 de la déclaration universelle des
droits de l’homme ainsi que le pacte international relatif aux
droits civils. (Pièces 6 et 7)
Que
pendant son séjour en prison du 19 mars 1996 au 4 juillet 1996
Monsieur Ghirardini s’est fait voler sa voiture R19, que son
appartement a été cambriolé, que son atelier en ZAC des Trabets
sur la commune des Houches a été saccagé, que les gendarmes suite
à une plainte déposée n’ont pas trouvé les coupables, sauf
qu’il faut se demander qui avait un mobile à faire cela,
Que
l’audience du 10 juillet 1996 ne pouvait avoir lieu dans le cadre
d’un procès équitable dans ces conditions, avec une personne en
état de vulnérabilité, non assisté d’un avocat puisque la
convocation à l’audience du 10 juillet 1996 n’a été remise que
le 7 juillet 1996,
Que
le jugement du 10 juillet a été rendu par les Juges Turk Michel,
Guesdon Franck, Mme Arnaud,
Que
les conclusions présentées par Maître Ballaloud, avocat de Maître
Blanchard font état d’un faux puisque pour les conclusions
déposées au procès en appel, jugement du 15 décembre 1997, ils
font état que Monsieur Ghirardini était comparant à l’audience
du 29 Mai 1996 et donc font état d’un faux,
Que
les pratiques visant à intimider Monsieur Ghirardini et à alimenter
sa psychose et ses réactions de type paranoïde ont commencées à
partir de 1986et que cela est confirmé par un déni de justice du
juge Turk Michel le Vendredi 15 Mai 1987 au Tribunal d’Instance de
Sallanches ou déjà Maitre Ballaloud yves était présent (Pièce
N°8), et ont continué de façon indivisible et ce même après la
vente des biens de Monsieur Ghirardini,
Qu’il
convient de rappeler ce principe de droit et de logique qui veut que
lorsqu’un seul élément est faux, la totalité puisse être
considéré comme un faux,
Que
la maladie dont souffre Monsieur Ghirardini (Tous les psychiatres
peuvent confirmer que les schizophrénies paranoïdes peuvent
seulement être stabilisées et non pas guéries et que faute de
traitement elles s’aggravent dans le temps) n’a fait que
s’aggraver de 1986 à 2007 date de début du traitement,
Que
les schizoïdes paranoïdes ont tendance à se désocialiser, à
s’isoler et à finir souvent dans une grande précarité faute de
traitement,
Que
bien qu’au courant de cela le juge Turc Michel a prononcé une
interdiction d’exercer son métier de guide contre Monsieur
Ghirardini, sous prétexte qu’il ne remplissait plus toutes les
formalités auprès de l’urssaf, et ce alors même que c’était
son seul revenu et qu’il était très en dessous du seuil de
pauvreté et exonéré de cotisation à l’Urssaf , cela avant
le début des ventes aux enchères organisées par la scp Ballaloud
Alladel à partir de l’année 2002,
Qu’en
septembre 2001, avant les ventes aux enchères publiques des biens
immobiliers, la trésorerie de Chamonix ira jusqu’à saisir le RMI
qu’avait obtenu Monsieur Ghirardini pour survivre, et ce dans le
but de le priver de toutes ressources (art 221-1, 432-7 du code
pénal),
Par
ces Motifs et en conclusion de cette partie N°2, La responsabilité
de l’État est constatée au vu des infractions commises.
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3-DES ACTIFS
SUPERIEURS AU PASSIF EXIGIBLE
Ceci
est confirmé par l’attestation de Maître Henri Bernard, notaire,
qui avait procédé à une expertise immobilière des biens de
Monsieur Ghirardini le 18 mars 1998, et qui avait estimé son
patrimoine à 7 500 000 frs soit 1 143 367, 63
euros (un million cent quarante trois mille trois cent soixante sept
euros).
(Pièce
N°9) Expertise confirmée par Jean Michel Couvert, Géomètre Expert
Foncier à Chamonix en juillet 2001. (Pièce N° 9 b)
La
responsabilité de l'état est engagée pour liquidation abusive.
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4-UN
ETAT DES CREANCES FRAUDULEUX
Ceci
est confirmé par exemple par les comptes du Crédit foncier qui dans
le relevé du 27 09 1996 font état d’un solde débiteur de
302 492,55 frs soit 46 114,69 euros (pièce N° 10)
alors que sur l’état de créance de Maître Blanchard édité le
17 03 1997 et en date de conversion au 10 juillet 1996 (Pièce N°
11), le Crédit Foncier de France établi une créance de 740 321
frs soit 112 861,20 euros. Cette somme portée à 112 861,
34 euros sera considérée comme définitive par jugement du 07
juin 2004, non compris les intérêts à valoir qu’il faut
rajouter, un jugement où Monsieur Guesdon Franck était juge,
Et
donc certaines créances, c’est le cas de celles de la BHE, et
d’autres créanciers, y compris les trésoreries, l’URSSAF, la
caisse Organic, ont été majorée et même plus que doublées en
principal dans,le cas du Crédit Foncier, non compris les intérêts
qui seront perçus en sus.
Vu
l’incapacité de Monsieur Ghirardini Ivano à pouvoir se défendre,
les infractions pénales cités en préambules sont caractérisées
(article 313-4 du code pénal)
On
peut estimer à environ 200 000 euros le gonflement artificiel
du passif par des créanciers comme les banques citées ci-dessus et
certaines administrations ou caisses,
L’article
L 621 du Code du Commerce précise qu’un aspect essentiel de la
mission du mandataire judiciaire est de vérifier les créances,
Ce
qui n’a pas été fait de façon sérieuse, mais par « ordonnances
et jugements » de « façon contradictoire » pour
faire avaliser des créances frauduleusement majorées, en se servant
de la vulnérabilité du débiteur, qui ne pouvait assister aux
audiences, ni répondre en droit au moment des faits, ni présenter
des justificatifs du fait de son handicap.
La
responsabilité de l'état est constatée pour ces manquements
graves.
(Com 9/05/1995, N° 93-12.012, Com 26/10/1999 N°96-17.656, Com
20/07/2000 bull N°128, Com 3/06/1997 bull N°164)
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5-DES
DESTRUCTIONS D’ACTIFS PENDANT LE MANDAT DE MAITRE BLANCHARD ET SOUS
SA SEULE RESPONSABILITE.
Il
incombe au liquidateur de prendre toutes les mesures conservatoires
des actifs.
Il
incombe au liquidateur de ne pas favoriser une autre personne morale.
L’Article
L 811-1 précise que Maître Blanchard avait des fonctions
d’assistance et de surveillance concernant les biens de Monsieur
Ghirardini.
Il
ressort de la jurisprudence que l’inaction du liquidateur peut
constituer une faute qui engage la responsabilité du liquidateur,
Que
l’avocat du liquidateur Maître Ballaloud Yves était en situation
de conflit d’intérêt puisqu’il était l’avocat de l’URSSAF
de Haute Savoie qui a demandé la liquidation, l’avocat du
liquidateur, qu’il a organisé toutes les ventes aux enchères des
biens, et qu’il s’est porté acquéreur pour un de ses clients
d’un des biens appartenant à Monsieur Ghirardini.
Le 9
octobre 1998 et le 26 novembre 1998, Monsieur Portier Pierre et
Monsieur Avoledo, respectivement Maire et Maire adjoint en charge de
l’urbanisme convoquent en la Mairie des Houches, Monsieur
Ghirardini.
Le
11 mai 1999 et le 29 mai 1999 Monsieur Portier Pierre, maire décide
de détruire le bâtiment industriel en cours de construction sur la
zac des Trabets sur des terrains appartenant à Monsieur Ghirardini
par arrêté municipal.
Monsieur
Ghirardini avait refusé de participer à ces convocations et avait
porté plainte contre monsieur Portier Pierre, maire des Houches.
A
aucun moment de cette destruction d’actifs Maître Blanchard, le
liquidateur auquel la garde de ces biens avait été confiée par
décision de justice dès le début de son mandat ne s’est
manifesté. Ni Monsieur Portier, ni monsieur Avoledo, Maires des
Houches ne pouvaient ignorer que ces biens avaient été confiés à
la garde de Maître Blanchard puisque la liquidation de la sarl
Trabbets Créations et personnelle de monsieur Ghirardini avaient
fait l’objet des publicité légales.
Par
décision du Conseil Municipal des Houches du 9 décembre 1994, la
municipalité des Houches a décidé à l’unanimité de se porter
acquéreur de tous les biens appartenant à Monsieur Ghirardini en
exerçant son droit de préemption.
Pour
ces motifs :
La
responsabilité de l'état est engagée
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Maître
Blanchard refuse une offre sérieuse pour solder en intégralité la
liquidation de la SARL Trabbets Créations et la liquidation
personnelle de monsieur Ghirardini.
(Pièce
N° 12)
La
Banque Générale du Luxembourg, via sa succursale de Lugano, a déjà
financé plusieurs gros projets immobiliers à Chamonix dont un
immeuble avec centre commercial situé Rue Paccard.
Il
résulte de l’article L 642-4 « le liquidateur ou
l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal
tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de
l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur »
Que
ces conditions étaient parfaitement remplie par la Banque Générale
du Luxembourg.
Il
résulte de la lettre de Maître Blanchard du 11 septembre 2003 que
celui précise :
Qu’il n’a
informé Madame le Juge Commissaire de cette offre pour solder EN
TOTALITE la liquidation (datée du 01 Mars 2001) que le 17 juin
2003, après contestation des premières ventes aux enchères par
Monsieur Ghirardini, adressée par courrier à Madame la Juge
Commissaire.
Qu’il a refusé
cette offre et préféré prendre le risque des enchères publiques
de sa seule autorité sans en informer la Madame la Juge
Commissaire.
Pour
ces motifs, Maître Blanchard Jean doit être tenu pour seul
responsable du fait que les ventes aux enchères publiques n’ont pu
suffire à payer le passif. Aucun acquéreur sérieux ne pouvait
ignorer que la Municipalité des Houches allait se porter acquéreur
des biens de Monsieur Ghirardini par préemption sur sa commune après
la destruction du bâtiment industriel en zac des Trabets et donc
tous les biens situés sur cette commune ont fait l’objet d’une
désertion d’enchères.
Pour
tous ces motifs, nous avons le regret de vous signifier par la
présente lettre avec AR qu'à défaut d'un accord amiable de votre
part et d'une proposition sérieuse pour réparer l'énorme préjudice
qui m'a été causé de 1986 au 19 juin 2012 par vos diverses
administrations, dans le délai légal de deux mois à réception de
la présente lettre, il appartiendra au Tribunal Administratif de
Grenoble de statuer suivant une procédure en plein contentieux
pour :
le contentieux
pour excès de pouvoir
le contentieux de
pleine juridiction
le contentieux de
l'interprétation et de l'appréciation de la légalité
le contentieux de
la répression.
Nous réclamons :
la restitution du
patrimoine immobilier dont j'ai été spolié,
la remise en état
ou reconstruction de tous les bâtiments conformément aux permis de
construire d'origine m'appartenant sur ces terrains de Chamonix et
des Houches,
240 millions
d'euros en réparation du préjudice qui m'a été causé depuis
1986.
Nous vous précisons
en outre que le délai de prescription pour tous les faits qui sont
liés de façon indivisible et dans le cadre d’une action unique et
continue qui visait à spolier Monsieur Ghirardini de tous ces biens
en profitant de sa vulnérabilité due à son handicap ne soient
soumis à prescription qu’au moment du jugement prononçant la fin
de la procédure en plein contentieux.